Il y a quelques jours, suite à la parution de la neuvième édition du Vade-Mecum sur les aides d'Etat de la DAJ, nous nous interrogions sur sa pérennité face à l’évolution de la pandémie actuelle.
Le lendemain, la Commission Européenne diffusait une « communication » intitulée : Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.
Après un bref état des lieux des conséquence de la flambée de COVID-19 sur l’économique, la Commission rappelle la nécessité de maintenir une étroite coordination européenne des mesures d'aide nationales et la nécessité d’apporter des aides d’Etat appropriées.
La Commission Européenne tire toutes les conséquences de ces constats.
Ainsi, en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission peut déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si cette aide est destinée « à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ».
Dans ce contexte, les juridictions de l’Union ont établi que la perturbation doit affecter l'ensemble ou une partie importante de l'économie de l'État membre concerné, et pas seulement celle d'une de ses régions ou parties de territoire[1].
Étant donné que la flambée de COVID-19 touche l’ensemble des États membres et que les mesures de confinement prises par ceux-ci ont un impact sur les entreprises, la Commission considère que des aides d’État se justifient et peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de cet article.
La Commission précise dans la présente communication les conditions de compatibilité qu’elle appliquera en principe aux aides octroyées par les États membres sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.
Les États membres sont donc tenus de démontrer que les mesures d'aide d’État notifiées à la Commission au titre de la présente communication sont :
-
nécessaires,
-
appropriées
-
proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l'économie de l’État membre concerné
-
et que toutes les conditions énoncées dans la présente communication sont pleinement respectées.
Peuvent désormais être regardées comme des mesures d’aides d’Etat temporaires au titre de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE :
-
les aides sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux
-
les aides sous forme de garanties sur les prêts
-
les aides sous forme de taux d’intérêt bonifiés pour les prêts
-
les aides sous forme de garanties et de prêts acheminées par des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers
-
les assurance-crédit à l'exportation à court terme.
Compte tenu des répercussions économiques de la flambée de COVID-19, qui exigeaient une action immédiate, ces nouvelles règles s’appliquent à partir du 19 mars 2020, à toutes les mesures notifiées concernées, même si ces mesures ont été notifiées avant cette date.
[1] Affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG et Volkswagen Sachen GmbH/Commission ECLI:EU:T:1999:326, point 167
v. également : Décision 98/490/CE de la Commission dans l'affaire C 47/96, Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998), point 10.1; décision 2005/345/CE de la Commission dans l'affaire C 28 février, Bankgesellschaft Berlin (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), points 153 et suivants; et décision 2008/263/CE de la Commission dans l'affaire C 50/06, BAWAG (JO L 83 du 26.3.2008, p. 7), point 166. Voir la décision de la Commission dans l'affaire NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1), la décision de la Commission dans l'affaire NN 25/08, Aide au sauvetage en faveur de Risikoabschirmung WestLB (JO C 189 du 26.7.2008, p. 3), la décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l'affaire C 9/08, SachsenLB (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34), et la décision de la Commission du 6 juin 2017 dans l’affaire SA.32544 (2011/C) Restructuration de TRAINOSE S.A (JO L 186 du 24.7.2018, p. 25).