Bref aperçu des modifications applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023[1].
L’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics (NOR : ECOM2234957A) apporte trois séries d’évolutions.
1. Modification du taux d'avance
Pour l’ensemble des CCAG[2], le taux de l’avance minimum de l’option A passe de 20 % à 30 % lorsque le titulaire ou le sous-traitant admis au paiement direct est une PME au sens du code de la commande publique[3].
Cette modification, qui fait écho au décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique[4], ne devra pas être ignorée par les acheteurs.
En particulier, il convient de garder à l’esprit que :
- l’option A est l’option qui s’applique par défaut – si aucune précision ne figure sur ce point dans les documents particuliers du marché ;
- et à tous les marchés publics qui se réfèrent aux CCAG – et non uniquement aux marchés de l’Etat.
En d’autres termes, pour les contrats dans lesquels le versement de l’avance est obligatoire[5], les acheteurs, même autres que l’Etat, s’ils renvoient à l’option A du CCAG ou en l’absence de précisions dans le marché, seront contraints de verser une avance de 30 % au titulaire ou au sous-traitant admis au paiement direct remplissant les critères des PME, alors même que le code de la commande publique fixe un taux d’avance minimum plus bas[6].
Il s’agit donc d’un point de vigilance. Les acheteurs autres que l’Etat et qui ne souhaitent pas verser une avance aussi conséquente devront donc veiller à se référer à l’option B des CCAG en ce qui concerne l’avance.
2. Réduction du délai imparti pour le démarrage des travaux
Plus précisément, conformément aux annonces de Bruno Lemaire (voir notre actu sur Linkedin : https://www.linkedin.com/posts/nicolas-charrel-7b471964_le-d%C3%A9tail-des-13-mesures-des-assises-du-btp-activity-6978689259532648449-Jj3H?utm_source=share&utm_medium=member_desktop) , l’arrêté du 29 décembre 2022 réduit le délai imparti aux maîtres d’ouvrage pour le démarrage de l’exécution des prestations qui passe de 6 à 4 mois[7].
Ce faisant :
- le titulaire pourra invoquer[8] un préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux, est postérieure de plus de 4 mois (et non plus 6 mois) à celle de la notification du marché[9] ;
- si l’ordre de service de démarrage n’est pas notifié dans un délai de 4 mois – à défaut de précision de ce délai dans le contrat – suivant la notification du marché, le titulaire pourra proposer une nouvelle date de commencement d’exécution au maître d’ouvrage ou solliciter la résiliation du marché, laquelle est de droit[10].
Ce nouveau délai, réduit d’un tiers, doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage publics.
En effet, compte tenu des conséquences, drastiques, en cas de résiliation, ou, à tout le moins importantes sur le plan financier, que peut emporter le dépassement de ce délai, les acheteurs devront veiller soit à apporter des dérogations à ces articles soit à respecter scrupuleusement ce nouveau délai de 4 mois.
3. La coquille est dans le BIM : c'est peut-être un Business, mais c'est avant tout du Building !
Plus anecdotique, l’arrêté du 29 décembre 2022 corrige une coquille dans les CCAG travaux[11] et maîtrise d’œuvre[12].
Le « B » de l’acronyme « BIM » devient « Building » et non plus « Business » comme auparavant[13].
[1] Article 7 de l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics.
[2] Travaux (article 1er-2° de l’arrêté), fournitures courantes et services (article 2 de l’arrêté), prestations intellectuelles (article 3 de l’arrêté), techniques de l’information et de la communication (article 4 de l’arrêté), marchés publics industriels (article 5 de l’arrêté) maîtrise d’œuvre (article 6-2° de l’arrêté).
[3] Voir l’article R. 2151-13 du code de la commande publique.
[4] Voir notre brève sur ce décret : https://charrel-avocats.com/actualite/commande-publique-ce-qui-change-partir-du-1er-janvier-2023
[5] Voir sur ce point : article R. 2191-3 du code de la commande publique.
[6] Voir pour les taux d’avance : article R. 2191-7 du code de la commande publique.
[7] Article 1er-3° et 4° de l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics.
[8] Sauf en cas de marchés à tranches optionnelles.
[9] Dernier alinéa de l’article 18.1.1 du CCAG travaux 2021.
[10] Article 50.2.1 du CCAG travaux 2021.
[11] Article 1er-1° de l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics.
[12] Article 6-1° de l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics.
[13] Articles 2 des CCAG travaux et maîtrise d’œuvre.