Dans son arrêt n°455050 en date du 14 juin 2022, le Conseil d’État considère que la mise en demeure de remise en état primitif du domaine public maritime du Préfet adressée, avant l’accomplissement d’une procédure de contravention de grande voirie, à la société occupant sans titre ce dernier ne produit pas d’effets juridiques, la rendant ainsi insusceptible de recours.
En l’espèce, la société anonyme Immobilière de la Pointe du Cap Martin autorisée pendant 29 ans (de 1968 à 1997) à occuper une dépendance du domaine public maritime attenante à une parcelle dont elle détient la propriété a été mise en demeure par le Préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la démolition de tous les ouvrages présents sur le domaine public maritime (plage en béton, plongeoir et canalisations), la société ne détenant plus de titre d’occupation, ainsi que de respecter la bande de recul de trois mètres au droit de la limite du domaine public maritime sur sa propriété. C’est cette décision en date du 7 juillet 2015, qui fait l’objet d’une demande d’annulation devant le Tribunal Administratif de Nice par la société Immobilière de la Pointe du Cap Martin qui par un jugement du 12 décembre 2018, la rejette. Appel est formé contre ce jugement.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille, par arrêt du 28 mai 2021, scinde sa décision puisqu’elle rejette pour irrecevabilité la demande d’annulation de la mise en demeure relative à la libération de la bande de recul de 3 mètres vis-à-vis du domaine public maritime considérant que cette demande n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et rejette au fond la demande d’annulation de la mise en demeure de procéder à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime, considérant que celle-ci est suffisamment motivée.
Un pourvoi devant le Conseil d’État est alors initié par la société Immobilière de la Pointe du Cap Martin concernant ce dernier point.
Le Conseil d’État rappelle dans un premier temps le principe de remise en état du domaine public maritime après son occupation en se basant sur le premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Puis, sans juger de la légalité au fond de la mise en demeure de démolir tous les ouvrages présents sur le domaine public maritime adressée par le Préfet des Alpes Maritimes, le juge suprême considère que celle-ci « ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours », « l'occupant du domaine public maritime naturel ne pouvant être contraint à le remettre en état qu'à la suite d'une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l'action domaniale à l'issue de la procédure de contravention de grande voirie ».
Ainsi, dans le cas d’une occupation sans titre du domaine public maritime et d’une nécessaire remise en état du lieu, il appartient au représentant de l’Etat compétent d’initier une procédure de contravention de grande voirie en vertu des articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Le juge saisit pourra alors condamner l’occupant à une amende ou à remettre en état d’origine les lieux occupés dans un certain délai. L’administration pourra alors y faire procéder d’office uniquement dans le cas où le juge l’aura autorisé à le faire en amont.