Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, paru au Journal officiel du 27 mars 2022 et pris en application des articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, entérine l’expérimentation de cette procédure mise en place depuis le 1er avril 2018.
Coordonnée par le Conseil d’Etat, cette expérimentation concernait les litiges dans le domaine de la fonction publique, du logement et des contentieux sociaux.
Dans son rapport de juin 2021, le Conseil d’Etat reconnait les avantages multiples de cette procédure de médiation préalable : des avantage pédagogique, social, pacificateur et novateur. Tout en faisant état des perspectives, il y émet les préconisations à prendre en la matière.
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 vient ainsi, tout en suivant ses recommandations, pérenniser le dispositif de médiation préalable obligatoire.
S’agissant de la fonction publique, deux catégories d’agent sont désormais concernées par cette obligation, les agents du ministère des affaires étrangères étant finalement exclus :
- les enseignants et agents administratifs et techniques employés par les services académiques, les services départementaux de l’éducation nationale, les écoles maternelles et les établissements publics locaux d’enseignement ( hors personnels de l’enseignement supérieur et personnels de l’enseignement privé),
- les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans les départements précisés par arrêtés des 1 er, 2 et 6 mars 2018 dont la collectivité a adhéré à l’expérimentation par convention avec le CNFPT.
Ainsi, en cas de recours contre l’une des décisions individuelles listées à l’article 2 du décret du 25 mars dernier (Les décisions sur la rémunération, le refus de détachement ou de placement en disponibilité, sur la réintégration après détachement, placement en disponibilité, congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé, sur un avancement de grade ou changement de corps ou cadre d’emploi , sur la formation professionnelle, sur les mesures prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ou encore sur l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires n'étant plus en mesure d'exercer leurs fonctions), les agents concernés devront saisir dans le délai du recours contentieux administratif (2 ou 3 mois selon le cas d’espèce), le médiateur compétent.
Cette saisine entrainera alors l‘interruption du délai de recours et suspendra les délais de prescription.
Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle la médiation est déclarée par les parties ou le médiateur comme achevée.
A noter que si la décision litigieuse ne comporte pas la mention de l’obligation de médiation préalable ainsi que des coordonnées du médiateur compétent, les délais de recours ne commencent pas à courir.
L’absence de saisine d’un médiateur entraine l’irrecevabilité du recours, le tribunal devant rejeter la requête par ordonnance et la transmettre à un médiateur.