Le juge administratif d’appel de Marseille (CAA Marseille, 24 janvier 2025, n° 23MA02041) a été amené à requalifier un contrat d’occupation du domaine public en autorisation d’occupation temporaire (AOT), l’occasion de rappeler quelques principes fondamentaux.
En début d’année 2020, le département des Bouches-du-Rhône a lancé un avis d’appel à candidature pour la mise à disposition de 18 postes à flot dans le port de Cassis en vue d’une activité de location de bateaux. La candidature de la société Ecoloc Cassis a été rejetée et c’est celle de la société concurrente Locbateau qui a été retenue.
La société Ecoloc Cassis a donc saisi le Tribunal administratif de Marseille pour faire annuler la décision de rejet ainsi que l’autorisation d’occupation du domaine publique attribuée à la société concurrente
La juridiction de première instance a rejeté les conclusions de la société requérante estimant que l’acte en présence était de nature contractuelle.
La Cour, saisie dans un second temps, va à l’encontre du jugement et rappelle que l’autorisation d’occupation du domaine public est un acte unilatéral. Les conditions d’occupation ont été fixées par le Département seul. L’acte ne peut donc être qualifié de contractuel.
Le recours à la procédure de sélection prévue par l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour les AOT en vue d’une activité économique ne fait pas entrer cette autorisation dans le champ contractuel.
Le jugement est donc annulé et la Cour statue donc sur la demande de la société Ecoloc Cassis tendant à contester le rejet de sa candidature ainsi que l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à la société Locbateau.
Le juge d’appel a conclu à l’illégalité de la procédure de sélection en ce qu’elle créait une inégalité de traitement et entravait la libre concurrence entre les candidats.
En effet, l’accès au Parc national des Calanques est désormais limité aux seuls bateaux inscrits sur une liste recognitive. Pour les bateaux des nouveaux opérateurs économiques, l’inscription sur cette liste est conditionnée au respect de critères stricts tels que la motorisation hybride des bateaux. Cependant, cette obligation n’est pas imposée aux opérateurs déjà en place.
Ces opérateurs déjà en place ont donc été avantagés par la procédure de sélection mise en place par le département. Selon la Cour, ce dernier aurait dû adapter cette procédure afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats. La Cour va jusqu’à proposer une solution éventuelle qui consiste à imposer que les bateaux de l’ensemble des candidats satisfassent aux critères requis pour l’inscription d’un nouveau bateau sur la liste recognitive.
La Cour administrative d’appel a donc annulé la décision rejetant la candidature de la société Ecoloc Cassis ainsi que celle délivrant l’autorisation d’occupation du domaine public à la société Locbateau.