L’article L.514-20 du code de l'environnement, modifié par la loi n°2014-366 en date du 24 mars 2014, stipule que « Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
(...)A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».
Dans un arrêt du 21 septembre dernier, la Cour de cassation a été notamment amenée à juger des conditions d’application de ces dispositions.
En l’espèce, si le juge suprême relève que ni le dol, ni le vice caché et ni le manquement à l’obligation de délivrance conforme ne pouvaient être caractérisés puisque les salariés des sociétés chargées par la communauté urbaine d’effectuer des travaux préparatoires à ceux de la ligne de tramway portaient des masques pour exécuter lesdits travaux. De sorte, qu’il est démontré que « l'acquéreur avait été informé de la nature et de l'ampleur de la pollution des sols avant la vente » et ce d’autant qu’il a acquis le terrain sans déduction de prix, ni réserves.
La Cour de cassation accueille, en revanche, le second moyen pris en sa première branche relatif au respect des dispositions de l’article L. 514-20 du code de l'environnement et à l’obligation d’information de l’exploitation d’une installation soumise à autorisation par le vendeur d’un terrain à son acquéreur , et casse l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il écarte l’application de ces dispositions au seul motif qu’il n’est pas démontré qu’une activité classée aurait été exercée directement sur ledit terrain alors que « la parcelle constituait l'entrée de l'usine exploitée (…) et que l'habitation était une maison de gardien, ce dont il résultait que le terrain vendu était inclus dans le périmètre de l'installation classée soumise à autorisation ».
Ainsi, elle juge que dès lors que le terrain vendu appartient au périmètre d’une installation classée soumise à autorisation, les dispositions du code de l'environnement s'appliquent et son vendeur doit obligatoirement en informer l’acheteur sans qu’il importe que l’activité soumise à autorisation ait été directement exercée sur ladite parcelle.