Le décret n°2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties règlementaires), publié au journal officiel du 25 juin 2022 et qui entrera en vigueur au 1er septembre 2022, vient, dans la lignée des nombreuses simplifications intervenues (notamment avec la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 ou encore la loi ALUR du 20 mars 2014, etc.), accélérer la procédure contentieuse en matière d’urbanisme.
A cet effet, il modifie l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative pour permettre au tribunal administratif d’être la juridiction de premier et dernier ressort dans les litiges relatifs :
- « Aux permis de construire, de démolir ou d’aménager, lorsque le projet est situé́ dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus ;
- Aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
- À des décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national (OIN). Ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain ».
Ainsi, le décret prolonge la suppression du degré d’appel pour ces types de recours.
A noter :
- l’exception d’application pour les autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
- l’application temporaire de ces dispositions qui prendront fin le 31 décembre 2027.
En outre, le décret modifie l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme, étendant aux recours contre les décisions de refus d’autorisation d’urbanisme le délai de jugement de 10 mois initialement fixé pour le traitement des requêtes contre les permis de construire comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.