L’article 21-3 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, pose le principe de confidentialité du processus de médiation. Ainsi, « Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties ».
Il peut être dérogé à ce principe dans deux cas prévus par la loi :
- « En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
- Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ».
A l’occasion de son arrêt en date du 9 juin dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le principe de confidentialité de la médiation en jugeant qu’en l’absence d’accord de toutes les parties pour lever ladite confidentialité, le juge doit écarter des débats les pièces communiquées dans le cadre de la médiation préalable et ne peut donc pas statuer valablement en se fondant sur celles-ci.
De telle sorte, que le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Marseille dans le cas d’espèce a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions pour avoir été rendu en fonction de pièces issues de la médiation préalable, alors que la partie adverse n’avait pas donné son accord express pour se faire.
A noter la condition de « l’accord des parties » qui entraine la levée de la confidentialité de la médiation en cas d’avis favorable préalable des parties, permettant a contrario au juge de verser aux débats les pièces qui en ressortiraient et de fonder sa décision sur ces dernières.