Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Grenelle1 » du 3 aout 2009, toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact doit également faire l’objet d’une « étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. »
L’article 8 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 a complété l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme en prévoyant que cette étude de faisabilité serait intégrée à l’étude d’impact. Il y était par ailleurs anticipé qu’un décret en Conseil d’Etat devrait déterminer les modalités d’intégration de cette étude dans l’étude d’impact.
Lors du débat relatif à l’amendement ayant conduit à l’adoption de l’article 8 précité, M. le Ministre Jacques Mézard déclarait :
« Actuellement, l’étude doit être menée pour toute opération ou action d’aménagement soumise à évaluation environnementale, en plus de l’étude d’impact environnemental alors que cette dernière étudie également l’usage des énergies renouvelables dans le projet. Intégrer cette étude à l’étude d’impact environnemental simplifiera la conduite des études préalables à une opération d’aménagement. »
Le décret du 21 mai 2019 n° 2019-474 modifie donc l’article R.122-5 du Code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact afin de mettre en œuvre l’article 8 de la loi ELAN.
Le décret indique désormais que l’opération d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact doit comprendre « les conclusions de cette étude [de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables] et une description de la façon dont il en est tenu compte. »
Cette précision permettra donc de simplifier le contenu du dossier préalable à l’action ou l’opération d’aménagement.
Sont concernées par ces nouvelles dispositions :
- les opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation intervient à compter du 1er octobre 2019,
- les opérations d'aménagement faisant l'objet d'une zone d'aménagement concerté pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement préalable à la création de la zone est ouverte à compter du 1er octobre 2019, sauf dans le cas où l'opération a fait l'objet d'une première demande d'autorisation avant cette date.
Nicolas CHARREL, avocat associé et Camille RENARD avocate, Cabinet CHARREL & Associés, Paris, Montpellier, Marseille.