Alors qu’auparavant seules les associations départementales de maires affiliées à l’AMF avaient la possibilité de se porter partie civile pour soutenir un élu victime d’injures, outrages, diffamations, menaces ou de coups et blessures, la loi n°2023 du 24 janvier 2023[1], publiée au journal officiel du 25 janvier suivant, vient donner cette faculté aux associations et assemblées d’élus nationales.
Ainsi, elle permet, après accord de l’élu victime et lorsque l’action a été initiée par ce dernier ou le ministère public, aux entités suivantes d’intervenir dans l’instance en cours en se portant partie civile (article 2-19 du Code de procédure pénale) :
- Pour les élus municipaux, pourront donc intervenir « l'Association des maires de France, toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ».
- Pour les élus départementaux, « l’Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ».
- Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, pourront se constituer partie civile l’Assemblée des « Régions de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ».
- « Au titre d'un de ses membres, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée ».
On notera que loi du 24 janvier 2023 prévoit un champ d’application élargi pour ce droit.
Ainsi, elle permet, tout d’abord, lorsque l’élu lésé est décédé, aux assemblées et association d’élus de solliciter l’accord nécessaire pour se porter partie civile, auprès de ses ayants droits.
Puis, elle ouvre également le nombre d’infractions visées puisque ce droit concerne toutes les infractions subies par l’élu « en raison de ses fonctions ou de son mandat ».
Sont donc désormais concernés les infractions prévues aux livres II ou III du code pénal (atteintes à la personne de l’élu : à son intégrité physique ou psychique, ses libertés, sa dignité, mise en danger délibérée, etc ; atteintes au bien de l’élu : vol, extorsion, dégradation, destruction, etc.) au chapitre III du titre III du livre IV du même code (atteintes à l’administration publique commises par des particuliers) ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation, etc.).
Enfin, elle ouvre la possibilité pour ces assemblées ou associations d’élus d’intervenir et de se constituer partie civile lorsque l’une de ces infractions aura été commises sur « le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat ».
[1] LOI n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression