Dans cette procédure, l’exécution du permis de construire sollicité pour la démolition et la reconstruction d’un hôtel a été suspendu par le juge des référés, retenant 3 vices affectant ledit permis.
Suite à cela la société pétitionnaire a sollicité et obtenu un permis modificatif en vue de régulariser ces vices.
Elle a alors saisi le juge des référés au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA) afin qu’ils mettent fin à la mesure ordonnée. Ce dernier a conséquemment admis la fin de la suspension prononcée.
La société à l’initiative du premier référé suspension a donc saisi le conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Le juge suprême va, dans son arrêt n° 470160 en date du 16 juin dernier, préciser les pouvoirs et les devoirs du juge dans le cadre de la procédure initiée au titre de l’article L.521-4 du CJA lui permettant de mettre fin à la suspension prononcée en cas de régularisation.
Ainsi, il juge dans un premier temps qu’« Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521 4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s'il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l'exécution a été suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, il peut se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d'insuffisance de motivation ».
En l’espèce, il retient en conséquence, qu’en ne répondant pas aux moyens invoqués par la requérante qui a repris de manière expresse la totalité des moyens invoqués dans le cadre du référé suspension, alors qu’ils n’étaient pas inopérants, l’ordonnance du juge des référés saisi au titre de l’article L.521-4 du CJA a manqué de motivation.
Il précise, dans un second temps l’office du juge saisi à ce titre suite à l’obtention d’un permis modificatif ou à la prise de mesures de régularisation en lui édictant la conduite à tenir et juge, en ce sens, que « pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle ».
En l’espèce, le juge des référés en considérant qu’il ne devait pas analyser les moyens relatifs au permis de construire modificatif opposés devant lui a, selon le conseil d’État, entaché d’une erreur de droit son ordonnance.
Par conséquent, il annule l’ordonnance rendue mettant fin à la suspension de l’exécution du permis de construire litigieux et règle par suite l’affaire au fond.
En conclusion, il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-4, pour modifier ou mettre fin à la mesure prononcée:
1. de mettre en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension,
2. de prendre en considération :
- la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation vis à vis des vices précédemment relevés,
- les vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.