C’était l’un des objectifs de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « Loi ELAN » : simplifier l’articulation dans la hiérarchie des normes en droit de l’urbanisme.
Ainsi, l’article 46 de la loi ELAN habilitait le gouvernement à agir par voie d’ordonnance afin d’atteindre l’objectif de « limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme », et ce, dans un délai de 18 mois à compter la promulgation de la loi.
Dix-neuf mois après cette promulgation – la crise sanitaire ayant permis une suspension du délai initial – c’est par le biais de deux ordonnances du 17 juin que le gouvernement s’acquitte de cette tâche.
La première ordonnance, n°2020-744 du 17 juin 2020, est « relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale », la seconde, n°2020-745 du 17 juin 2020, a trait à la « rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme. »
Il sera ici détaillé les contours du SCoT « moderne » tels qu’issus de la première ordonnance précitée.
Selon le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance commentée : « L'objectif poursuivi par cette ordonnance est de faire du SCOT un exercice moins formel, plus politique, et de faciliter la mise en œuvre du projet territorial ainsi que le passage à l'action. »
Toujours aux termes de ce rapport, « ces travaux ont abouti à la nécessité de faire évoluer le périmètre et le contenu et la structure du SCOT ».
Concrètement, la « modernisation » du SCoT passe se traduit par des changements dans l’élaboration, le périmètre, et le contenu de ce document.
1. L’élaboration du SCoT : des simplifications mineures
- Lors de l’élaboration du SCoT la consultation de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) devient obligatoire ; en revanche la consultation des communes limitrophes est supprimée ;
- L’Établissement Public en charge de l’élaboration du SCoT peut désigner des représentants d’organismes publics ou privés qui ont vocation à contribuer à l’élaboration ou la mise en œuvre du SCoT ;
- L’élaboration des SCoT se fait exclusivement à l’initiative des EPCI et groupements de collectivités compétents, et non plus à l’initiative des communes ;
2. Le périmètre SCoT : du bassin d’emploi au bassin de vie
- Désormais lorsque le périmètre de l’EPCI pas d’un seul tenant il n’est plus possible d’inclure seulement seule partie des membres de cet EPCI dans le SCoT ;
- La détermination du périmètre du SCoT se fait en prenant en compte « les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d’emploi » et en intégrant les « bassins de mobilité » et non plus donc le « bassin de vie » ;
- La détermination du projet de périmètre se fait par l’établissement public compétent et non plus par les conseils municipaux ;
3. Le contenu du SCoT : du PADD au PAS
- Le « projet d’aménagement et de développement durable » (PADD) du SCoT devient « projet d’aménagement stratégique » (PAS) ;
- Le PAS : « définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent (…) Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages. » ;
- Ce PAS n’est plus constitué de « diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole » : ces documents sont relégués en annexe ;
- Le rapport de présentation du SCoT est supprimé, ces principaux éléments constitutifs figurant en annexe.
Les Annexes du SCoT comprennent : Le diagnostic du territoire, l’évaluation environnementale, la justification des choix retenus, l’analyse de la consommation d d’espaces naturels agricoles et forestiers, d’autres éléments spécifiques lorsque le SCoT tient lieu de « plan climat air énergie territorial », tous les documents utilisés pour l’élaboration du SCoT que l’établissement public estime nécessaire de présenter ;
- Le DOO (document d'orientations et d'objectifs) détermine désormais les conditions d’application du PAS et non plus du PADD ;
Surtout, il comprend ne comprend désormais plus que cinq sous sections au lieu de onze auparavant (« Activités économiques, agricoles et commerciales », « Offre de logements, de mobilité, d’équipements, de services et densification », « Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers », « Zones de montagne » « Zones littorales et mer ») ;
Le SCOT peut tenir lieu de plan climat air énergie ; le PAS peut tenir lieu de projet de territoire ;
- Un programme d’action peut être établi afin d’améliorer la mise en œuvre et le suivi du SCoT.
4. L’entrée en vigueur du SCoT moderne
Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur pour les SCoT dont l’élaboration ou la révision débute à compter du 01/04/2021.
Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues et il est possible d’adopter un SCoT « moderne » lorsque la révision ou l’élaboration est en cours mais que, au 1/04/2021, le projet de SCoT n’a pas encore été arrêté.