Aux termes de l’article L 600-1-2 du Code de l’Urbanisme « une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».
Le voisin immédiat s’il ne peut pas se contenter de revendiquer cette qualité justifie, néanmoins, étant donné sa situation particulière vis-à-vis du projet, d’un intérêt à agir s’il fait état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet litigieux (CE 13 avril 2016, n° 389798).
Le Conseil d’Etat est ainsi venu rappeler cette circonstance et insister strictement sur le fait que le voisin immédiat d’un projet d’urbanisme ne dispose pas d’une présomption d’intérêt à agir et doit « faire état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction de nature à justifier d'une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur propriété ».
En l’espèce, la haute juridiction a estimé que la simple circonstance que les requérants fassent état d’un litige relatif à un bornage judiciaire ne suffisait pas à justifier l’intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.