Mise à jour le 29 mai 2020
L’article 74 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie dans la vie locale et à la proximité de l'action publique crée un nouveau chapitre au sein du code général des collectivités territoriales intitulé « Demande de prise de position formelle » et l’article L.1116-1.
Le nouveau dispositif créé permettra aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics de saisir le Préfet chargé du contrôle de légalité, avant adoption d’un acte administratif susceptible de recours, d’une demande de prise de position formelle concernant la mise en œuvre d’une disposition législative ou règlementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. Il n’entrera en vigueur qu’après intervention du décret d’application adopté en Conseil d’État.
A ce stade, nous pouvons répondre aux interrogations suivantes concernant ce dispositif :
❇️ A qui ce dispositif s’adresse-t-il ?
Aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
❇️ Qui prend position ?
Le préfet territorialement compétent pour effectuer le contrôle de légalité.
❇️ Pour quel type d’acte ?
Tout acte administratif susceptible de recours.
❇️ Est-ce une obligation ?
Non.
❇️ Quel peut être l’objet de la demande de prise de position ?
La demande ne peut porter que sur une question de droit relative à :
- La mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ;
- Les prérogatives dévolues à leur exécutif.
❇️ La demande doit-elle respecter un formalisme particulier ?
L’article L.1116-1 du code général des collectivités territoriales reste muet sur ce point. Il indique que la demande doit être écrite, précise et complète. Elle doit contenir :
-
La question de droit sur laquelle la prise de position formelle et demandée
-
Le projet d’acte
Ajoutons que, si l’article L.1116-1 précité ne contient pas d’information concernant le mode de notification de la demande, il sera préférable d’utiliser un mode de notification permettant de lui donner date certaine.
❇️ Dans quel délai le Préfet doit-il se prononcer ?
Dans un délai de trois mois, étant précisé que le silence gardé par le Préfet vaudra absence de prise de position
❇️ Le préfet a-t-il l’obligation de prendre position ?
Non.
❇️ Quelle est la valeur juridique d’une telle prise de position ?
Si l’acte finalement adopté après prise de position formelle est conforme à cette prise de position, le Préfet ne pourra pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changements de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
L’on peut également imaginer que, dans l’hypothèse où l’acte adopté ferait l’objet d’un recours administratif ou contentieux, la collectivité territoriale, le groupement ou l’établissement public ayant bénéficié de la prise de position, pourra en faire état auprès de la juridiction saisie.
Plusieurs interrogations restent cependant en suspens :
❇️ La prise de position du Préfet constitue-t-elle un acte administratif susceptible de recours ?
❇️ La collectivité territoriale qui a adopté l’acte en suivant la position préconisée par le Préfet, pourra-t-elle arguer de l’existence d’une situation de compétence liée si une juridiction administrative était saisie d’un recours contentieux ?
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A été publié au JORF du 27 mai 2020 le décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l'Etat.
Ce décret organise la formalisation des échanges entre l'autorité de saisine et le représentant de l'Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l'acte concerné, en fixant les conditions de la saisine du représentant de l'Etat et de la réponse portée à la connaissance du demandeur, en précisant le contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces complémentaires, et en fixant un point de départ au délai de trois mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de prise de position formelle.