Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, nous étions dans l’attente des décrets d’application notamment concernant la définition du nouvel objectif dit du « zéro artificialisation nette » des sols d’ici à 2050. Le décret n°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme, paru au journal officiel le 30 avril dernier, vient pallier ce manque.
En effet, les conséquences écologiques et socio-économiques de l’artificialisation des sols ont conduit le législateur à en faire une priorité dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité, l’urbanisation non maitrisée des sols participant notamment au réchauffement climatique, le sol n’absorbant plus le CO2, à la perte d’espèce animale ou végétale avec la destruction de leur habitat, à l’augmentation du risque inondation avec une imperméabilité des terrains modifiée, à la baisse de la production alimentaire et de la productivité agricole, à l’étalement urbain et l’augmentation des coûts d’aménagement et de réseaux (voirie, électricité, assainissement), etc.
La Loi « climat et résilience » du 22 août 2021, concourant à cet objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et de limitation de consommation des sols naturels, agricoles et forestiers, a introduit un nouvel article L.101-2-1 dans le code de l’urbanisme.
Celui-ci définit la surface artificialisée comme celle dont « les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites » et la surface non artificialisée comme celle « soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ».
Il s’agira pour les collectivités d’arriver à une artificialisation nette, c’est-à-dire au « solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés », équivalente à zéro, soit en régulant l’urbanisation des espaces naturel, agricole ou forestier et/ou en compensant par équivalence la superficie utilisée en créant de nouveaux espaces non artificialisés, en les renaturant.
Le décret d’application du 29 avril 2022 vient dresser la nomenclature des surfaces artificialisées ou non permettant la détermination du solde entre ces surfaces ainsi que l’échelle d’application.
Ainsi, l’objectif du « zéro artificialisation nette » doit s’apprécier non pas à l’échelle d’un projet mais à celle de la planification territoriale et notamment du plan d'aménagement et développement durable de Corse, du schéma d'aménagement régional établi par les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
De plus, il concerne les surfaces terrestres jusqu’à la limite haute du rivage de la mer, leur classement étant effectué selon l’occupation effective du sol observée et mesurée à l’échelle de polygones définis par arrêté ministériel.
Enfin, le delta sera évalué en distinguant les surfaces artificialisées soit, en vertu du décret n°2022-763 du 29 avril 2022 :
- les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations) ;
- les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles) ;
- les surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux ;
- les surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux) ;
- les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon.
Des surfaces non artificialisées, c’est à dire :
- les surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace ;
- les surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture) ;
- les surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.
Il est à noter que la première phase de dix ans, 2021-2031, sera uniquement consacrée à la réduction de moitié du rythme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et non à l’atteinte du « zéro artificialisation nette » des surfaces objets de la nomenclature qui n’a vocation à s’appliquer qu’à compter de 2031 pour un résultat attendu en 2050.