Dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre de défense et de sécurité, une société a vu sa candidature rejetée « au motif qu'une peine d'exclusion des marchés publics avait été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel du 29 juin 2021 ».
Elle saisit alors le Tribunal administratif qui par ordonnance en date du 17 mai 2022, enjoint la reprise de la procédure de passation au stade de l’examen des candidatures avec réintégration de la société requérante.
Pourvoi est alors formé par l'acheteur.
Le conseil d’Etat, par arrêt en date du 2 novembre dernier, après avoir spécifié que ce ne sont pas les dispositions de l’article L. 2341-1 du code de la commande publique qui prévoient une exclusion automatique en cas de condamnation définitive à certaines infractions, qui s’appliquaient au cas d’espèce, rejette le pourvoi en se fondant sur la combinaison des articles L. 2141-4 du code de la commande publique et 506 du code de procédure pénale, pour en conclure « qu'une personne dont le jugement l'ayant condamnée à une peine d'exclusion des marchés n'est pas exécutoire en raison de l'appel formé à son encontre ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché ».
Ainsi, le motif d’exclusion des marchés publics tiré de la condamnation du candidat par le juge pénal ne peut s’appliquer si et seulement si la décision prononcée à ce titre revêt la forme exécutoire.
Cela peut donc prendre un certain temps, voire un temps certain, avant de donner plein effet aux conséquences d'une interdiction de soumissionner. Mais il s'agit là de l'application normale des grands principes, notamment de présomption d'innocence, de notre droit pénal.
D'autres motifs d'exclusion peuvent néanmoins être mobilisés, en particulier ceux liés à des tentatives d'influence ou des conflits d'intérêts (CE, 24 juin 2019, Département des Bouches-du-Rhône, req. n° 428866).