L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 juillet dernier vient, dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, apporter un nouvel exemple de manquement donnant au candidat évincé qualité pour agir dans le cadre d'un recours en contestation de validité du contrat.
Le litige en question concerne la contestation de la validité d’un contrat relatif au renouvellement du sytème billétique du réseau de transport et à son développement avec le support régional, passé suite à une procédure avec négociation.
Après avoir vu sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction rejetée par le Tribunal Administratif, puis par la Cour Administrative d’Appel, la société requérante a formé un pourvoi en cassation. Celle-ci invoque l’irrégularité de l'offre de la société attributaire qui s'est engagée sur des délais excédant ceux prévus par les documents de la consultation. Les juridictions ont estimé que la requérante ayant eu la note maximale pour le sous-critère entaché par cette irrégularité, n’avait en conséquence pas été lésée par l’attribution réalisée.
Après avoir rappelé les règles en matière d’intérêt à agir dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat et les moyens susceptibles d’être accueillis, la société évincée ne pouvant « invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction », le Conseil d’Etat a jugé que la Cour avait commis une erreur de droit en l'espèce.
Il considère, en effet, que la requérante pouvait valablement se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire alors même qu’elle avait obtenu la note maximale pour le sous-critère entaché par cette irrégularité. Ayant été lésée de ce fait et l'irrégularité étant en lien direct avec son éviction, son offre étant elle-même régulière, elle pouvait donc légitimement demander l’indemnisation du préjudice qui en découlait.
L’irrégularité commise par la société attributaire dans le cadre d'un sous-critère servant de base de notation pour l'attribution du contrat litigieux, alors même que la société évincée est classée en première position pour ce même sous-critère, caractérise donc un manquement donnant qualité à agir à cette dernière pour contester ce contrat et demander, en conséquence, l'indemnisation du préjudice subi par sa conclusion.
La détermination du montant du préjudice subi est renvoyé au fond devant la Cour administrative d'appel de Douai