L’article L.521-3 du Code de justice administrative offre aux praticiens une arme efficace : le référé-mesures utiles :
En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Deux limites font traditionnellement obstacle à l’utilisation de cette procédure :
Son caractère subsidiaire : on ne peut obtenir en référé mesures utiles ce que l’on peut obtenir par le biais d’un autre référé (suspension ou liberté) (CE, 27 mars 2015, n°385 332).
L’impossibilité de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; le Conseil d’État précisant même qu’il ne peut être fait échec à la décision « refusant la mesure demandée » (CE, 19 mai 2017, n°402 798).
Le 5 février 2016, le Conseil d’État est venu tempérer la rigueur de ces inconvénients en ouvrant une brèche imposante dans l’édifice procédural. Il précisait ainsi qu’il était impossible de faire obstacle l’exécution d’une décision administrative « à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave ».
Le 28 novembre 2018, dans une décision à laquelle le cabinet CHARREL n’est pas étranger, c’est une nouvelle ouverture que la haute juridiction inaugurait, en décidant que « la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faireobstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3; »
Dans la construction jurisprudentielle des contours de ce contentieux, cette décision doit s’articuler avec celles précitées : le Juge des référés mesures utiles n’a pas le pouvoir de s’opposer à l’exécution d’une décision administrative, même refusant la mesure demandée, sauf si cette dernière est postérieure à l’introduction du contentieux.
La lettre de l’article L.521-3 ne laissait pas présager une telle solution : il est difficile de voir comment, à la seule lecture du texte, le Juge pourrait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, au seul motif qu’elle est intervenue après sa saisine.
Pourtant, une telle solution est bienvenue pour plusieurs raisons.
Premièrement, car elle laisse la possibilité au justiciable qui ne souhaite pas porter l’affaire au contentieux de s’adresser préalablement à l’administration. L’administré conserve alors la possibilité de saisir le Juge malgré ses diligences préalables.