Le casse-tête des modalités de remboursement des avances est-il enfin simplifié ? C'est l'objectif que souhaite remplir Bercy avec cette nouvelle modification du Code de la commande publique introduite par le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics a pour ambition de simplifier les conditions de versement des avances dans les marchés publics.
1. Interdiction de demander une garantie de l'avance à une personne publique
Pour commencer, un petit rappel selon lequel aucune garantie ne peut être exigée d'une personne publique concernant l'avance. Le texte, au présent de l'indicatif, était pourtant clair. Pas suffisamment semble t-il, le décret précisant désormais que la garantie prévue par l'art. R.2191-7 "ne peut toutefois être exigée". (applicable aussi pour les marchés de défense et de sécurité : art. R.2391-5)
2. Déplafonnement des 60% et garantie partielle possible pour les avances supérieure à 30 %
L'apport majeur de ce décret est de supprimer la limitation à 60% du montant de l'avance exceptionnelle et l'obligation d'assortir son paiement d'une garantie à 1ère demande..
En outre, une garantie uniquement partielle, contrairement à avant, peut être mise en place (modification de l'art. R.2191-8).
3. Remboursement immédiat des avances supérieures à 30% dans le silence du marché
Compte tenu du montant important que peuvent représenter de telles avances, et afin de limiter les risques inhérents, le montant de ces avances est immédiatement déduit des acomptes mensuels ou des sommes dues au titre des phases d'exécution (nouvel article R.2191-11 al.2.2°).
4. A quel moment le montant de l'avance accordée doit-il être totalement remboursé ?
Selon les anciennes dispositions de l'article R.2191-12, le montant des avances devait être intégralement remboursé lorsque le montant des prestations exécutées atteignait 80% dudit marché.
Désormais, la règle est la suivante :
- "lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du marché" (art. R2191-8) - le montant de l'avance est remboursé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant du marché... L'ancienne rédaction paraissait parfaitement claire pourtant.
- dans le silence du marché, pour tous les autres cas, le montant de l'avance doit être totalement remboursée lorsque le montant des prestations exécutée atteint le montant du marché. On retrouve ainsi la règle nouvellement posée par l'article R.2191-11 al.2.2°.
Ces mêmes règles s'appliquent au montant des tranches affermies (nouvel article R.2191-14), pour les accords cadres (art. R.2191-19).
A vos calculettes.