Pour rappel, l’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme prévoit :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. »
Le pétitionnaire peut donc réduire le nombre d’aires de stationnement pour véhicules motorisés si elles sont compensées par des emplacements pour vélos. Ainsi, une aire de stationnement peut donc être remplacée par un espace vélo d’au moins 6 emplacements.
En l’espèce, la Cour a estimé que même si le projet (résidence étudiante), situé en plein centre-ville de Chambéry, près d’une gare et desservi par les transports en commun, était destiné à accueillir un public peu véhiculé, il n’est pas possible de dispenser totalement le pétitionnaire de réaliser une aire de stationnement pour véhicules motorisés.
La commune de Chambéry ne pouvait donc pas légalement autoriser un tel projet même si la substitution par des emplacements pour vélo était bien prévue dans les conditions précisées par l’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme.
Il est donc désormais clair que cet article n’a pas vocation à dispenser le pétitionnaire de prévoir la totalité des places de parking mais simplement à en réduire le nombre.
Malgré une certaine clarification de la norme par la Cour, un flou juridique persiste concernant l’application de l’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme :
- difficile d’apprécier la teneur de la notion d’« aire de stationnement pour les véhicules motorisés » ;
- difficile de situer la bonne proportion de la réduction de places de parking en application de l’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme.