L’arrêt rendu le 23 janvier dernier par le Conseil d’Etat présente un double intérêt : quant à la qualification de domaine public au regard du régime de la copropriété et quant aux incompatibilités liée à cette domanialité publique.
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D’une part, l'arrêt commenté a apporté des précisions quant à la qualification de domaine public :
La commune de Bussy-Saint-Georges a acquis un ensemble immobilier qu'elle a cédé à une société immobilière. Le tribunal de grande instance de Meaux, saisi d'une action en nullité de cette cession introduite par la commune, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'appartenance au domaine public, à la date de cette cession, de six lots. Le tribunal administratif de Melun a déclaré que ces lots appartenaient au domaine public de la commune de Bussy-Saint-Georges, sous réserve que l'immeuble dans lequel ils se situent n'ait pas alors été soumis au régime de la copropriété.
Pour trois de ces six lots, relevant qu’ils sont composés de salles et de locaux à usage de bureaux, et mis à la disposition de diverses associations à caractère social, sportif ou culturel, afin d'y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune intéressés par les activités qu'elles proposaient, le Conseil d’Etat a considéré, en application des articles L. 2111-1 et L. 2211-1 du CGPPP, que le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Quant aux trois lots restant, ils sont occupés par des services municipaux et un point d'accueil et d'orientation y a été installé. C’est cette circonstance que n’a pas manqué de relever le tribunal administratif pour qualifier l’aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public et l’appartenance au domaine public.
Le Conseil d’État a toutefois relevé que ce point d'accueil et d'orientation avait pour seul objet l'accueil téléphonique ainsi que l'information et l'orientation des personnes reçues dans les bureaux. Or, cette circonstance n’a pas été regardée par la Haute juridiction comme étant suffisante pour la considérer comme un aménagement indispensable à l'exécution des missions des services municipaux, et en conséquence retenir l’appartenance des trois lots concernés au domaine public. Le tribunal administratif a donc commis une erreur dans la qualification juridique des faits.
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D’autre part, le Conseil d'Etat a révélé une incompatibilité à la notion de domaine public :
Le Conseil d’Etat a en effet considéré qu’il découle des articles L. 322-1 et L.322-9 du code de l'urbanisme et de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que le régime des associations foncières urbaines libres (AFUL) est incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité.
Par suite, des locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine libre, fût-ce pour les besoins d'un service public, ne peuvent constituer des dépendances de son domaine public.
Le tribunal administratif a donc commis une seconde erreur de droit en considérant que les lots litigieux pouvaient appartenir au domaine public, alors qu’ils étaient compris dans un immeuble géré par une association foncière urbaine libre (AFUL).