Par deux arrêts des 28 et 31 mai 2020, le Conseil d’État a apporté des précisions intéressantes sur l’usage de Facebook et plus largement, des réseaux sociaux, par les candidats à une élection locale.
Pour mémoire, l’article L. 521-1 alinéa 1er du Code électoral interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, pendant les 6 mois précédant le premier jour d’une élection et jusqu’à la date du tour du scrutin ou celle-ci est acquise.
Dans un premier arrêt n°445567 rendu le 28 mai dernier, relatif à la commune d’Alixan dans la Drôme, le Conseil d’État, a considéré que la diffusion, par la colistière du candidat, d’une publication sur la page Facebook du candidat, indiquant sa candidature et comportant une photographie de sa liste, constituait un procédé de publicité commerciale interdit par les dispositions précitées ; toutefois, relève le Conseil d’État, compte tenu du faible impact de cette publication sur la fréquentation de la page Facebook du candidat, ce procédé n’a pas, malgré le faible écart de voix, altéré la sincérité du scrutin.
Dans un second arrêt n°441849 rendu le 31 mai dernier, relatif à la commune de Sault dans le Vaucluse, la Conseil d’État a de la même façon considéré que l’achat par un candidat d’une prestation de mise en avant d'une publication présentant les membres de sa liste et les principaux engagements de celle-ci constituait également une publicité commerciale prohibée ; toutefois, là encore, le Conseil d’État juge qu’il n’était pas établi que cette publication, intervenue près de quarante jours avant la date du scrutin, qui n'était destinée qu'à durer quelques jours et avait été interrompue, avant son terme, par la société Facebook, ait permis d’atteindre des électeurs susceptibles d’être concernés par l’élection en cause et que le procédé en cause ne pouvait donc être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Lien vers les deux arrêts :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-28/445567
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-31/441849