Par sa décision du 30 décembre 2021, (CE, 30 décembre, Société Ranchère, req. n°438832), le Conseil d’État confirme sa jurisprudence déjà ancienne du 17 mai 2013, (CE, 17 mai 2013, Sté Isère développement environnement, req. n°337120) et rappelle que les équipements qui excédent par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les besoins uniques du projet autorisé ne constituent pas des équipements propres au sens des articles L. 332-6, L.332-15 et L.332-30 du Code de l’urbanisme. De sorte que, la réalisation desdits équipements peut être mise à la charge de la Commune.
En effet, le Conseil d’État précise que lorsque le document d’urbanisme identifie en tant qu’équipement public une route qui doit être réalisée dans le cadre d’un projet de lotissement et donc reconnait que l’équipement satisfera des besoins plus larges que ceux du programme autorisé, alors le lotisseur peut réclamer le remboursement de ses frais de réalisation à la Commune.
Au cas d’espèce, la Commune de Martignas-sur-Jalle a délivré un permis de construire autorisant la construction d’un ensemble immobilier de près de 80 logements desservie par une voie de circulation. Cette voie a alors été identifiée par la Commune dans son document d’urbanisme comme servant, à terme, à relier deux routes départementales.
Après la réalisation de cette dernière, le constructeur a ainsi sollicité le remboursement du coût des travaux d’un montant de plus de 640 800 € sur le fondement de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme.
Appliquant sa jurisprudence classique, le Conseil d’État a fait droit à cette dernière estimant :
Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la voie réalisée par la société Ranchère dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d'aménagements, une " voie primaire structurante ", prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d'établir la liaison entre deux routes départementales. En se fondant sur la circonstance que cette voie avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire pour juger qu'elle constituait un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d'urbanisme, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.
Une fois de plus, la Haute juridiction rappelle aux collectivités d’être vigilantes dans le cadre de la rédaction de leurs documents d’urbanisme si elles ne veulent pas se voir condamnées au paiement de travaux dont elles n’auront, de surcroit, aucunement maitrisé ni les coûts, ni la réalisation.