En application des articles 27, 37 et 66 de la loi d’accélération pour la production d’énergies renouvelables (APER) du 10 mars 2023, de nouvelles dérogations à la loi littoral avaient été prévues, soumises, pour les promoteurs, à l’obtention d’une autorisation spéciale de l’État.
Il s’agissait notamment de dérogations autorisant la construction des postes électriques dans les espaces remarquables et dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire en friches ou sur des bassins industriels de saumure saturée en discontinuité de l’urbanisation, ou encore le passage de lignes électriques d’installations d’éolien en mer dans les zones exposées au recul du trait de côte ou en bande littorale des 100 mètres.
Le décret du 28 juin 2023 en fixe les modalités d’application, s’agissant de l’autorisation spéciale de l’État, en prévoyant de nouvelles dispositions dérogeant :
- Au principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation, en précisant que le silence gardé par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie vaudra, en ces cas, décision implicite de rejet[1].
- Au délai de naissance des décisions implicites, en l’allongeant de deux à quatre mois[2], pour faire face à la complexité d’instruction de ces demandes d’autorisation.
Ce décret est aussi l’occasion de préciser l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations spéciales de dérogation à la loi littoral, à savoir :
- Les ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie sur les demandes d’autorisation concernant les constructions de lignes électriques et d‘ouvrages du réseau public de transport d’électricité en dehors des zones exposées au recul du trait de côté, en bande littorale, en espace remarquable ou dans un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques[3].
- Le ministre chargé de l’urbanisme sur les demandes s’agissant des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire en friches ou en bassins industriels saumure saturée en discontinuité avec l’existant[4].
- Les ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme sur les demandes tendant à la construction de postes électriques en espaces remarquables.
[1] Nouveaux articles R.121-1-1 et R.121-3-1 du Code de l’urbanisme.
[2] Nouveaux articles R.121-1-2 et R.121-3-3 du Code de l’urbanisme, pris en application de l’article L.231-6 du Code des relations entre le public et l’administration.
[3] En application de l’article L.121-5-2 du Code de l’urbanisme.
[4] En application de l’article L.121-12-1 du Code de l’urbanisme.