Les conventions d’occupation du domaine public peuvent faire l’objet d’un recours en contestation de la validité du contrat exercé par des tiers à condition pour ces derniers, de justifier d’un intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses (CE 2 décembre 2015, Ecole centrale de Lyon, req.n°386979).
Depuis que la conclusion des conventions d’occupation domaniale portant sur une exploitation économique doit être précédée d’une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester (article L 2122-1-1 du CGPPP), l’exercice de ce recours s’est naturellement étendu aux candidats évincés à l’issue de cette procédure.
Pour justifier d’un intérêt lésé, encore faut-il pouvoir effectivement démontrer cette qualité.
Dans cette affaire, la ville de Paris avait lancé un appel à projets en vue de l’attribution de plusieurs conventions d’occupation du domaine public ayant pour objet le stationnement et l’exploitation de péniches dans les canaux de la ville de Paris.
L’association requérante ayant participé à la procédure en vue de se voir attribuer une seule convention portant sur un emplacement particulier, la cour retient qu’elle ne justifiait d’aucun intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine par la passation des autres conventions faute de s’être portée candidate à leur attribution.
Si la solution semble logique, l’arrêt ne permet pas de savoir quel sort aurait été réservé à la requête dans le cas où l’association aurait réussi à démontrer qu’elle avait été empêchée de remettre une candidature soit en raison du caractère insuffisant de la publicité donnée à l’appel à projets (ce qui aurait constitué une démonstration difficile compte-tenu de sa participation à la procédure pour l’emplacement n°6), soit en raison des modalités de la procédure (exemple d’un délai de remise des propositions trop court au vu du contenu des propositions attendues) ou encore des exigences discriminatoires fixées par celle-ci.
En transposant la jurisprudence rendue en matière de contrats de la commande publique, il y a tout lieu de penser que ses recours auraient été jugés recevables, la qualité de candidat évincé n’étant pas exclusivement reconnue à l’opérateur économique ayant déposé une candidature mais également à « tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable » (CE, 11 avril 2012, Société Gouelle, req. n°355446).
CAA PARIS, 17 mars 2022, Association « Les ailes d’Oraguon », req. n°20PA00588 (à télécharger ci-dessous)