En application de l’article 23 de la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (APER), qui avait modifié l’article L.181-17 du Code de l’environnement en imposant au tiers contestant une autorisation environnementale une obligation de notification préalable du recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision.
Les modalités de cette notification sont désormais précisées par le décret n°2023-1103 publié ce 27 novembre 2023.
Au titre des mesures phares de la loi d’accélération des EnR, différentes dispositions avaient pour objet d’en accélérer le contentieux afin de sécuriser les projets.
Ce fut l’objet de l’article 23 de ladite loi, qui prévoit notamment, d’une part et sur le modèle du contentieux des autorisations d’urbanisme, que le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale doit en prononcer la seule annulation partielle ou de surseoir à statuer lorsque la régularisation est possible, d’autre part, que le tiers auteur du recours de notifier celui-ci à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation ainsi attaquée, à peine d’irrecevabilité.
C’est sur ce dernier point que le décret du 27 novembre vient préciser les conditions de cette obligation de notification, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2024.
Ainsi, il modifie les dispositions règlementaires du Code de l’environnement (articles R.181-50 et R.181-51) pour les compléter comme suit :
- Tout d’abord, l’affichage et la publication mentionnent désormais cette obligation de notification du recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques), à peine de non-prorogation du délai de recours, et du recours contentieux, à peine d’irrecevabilité ;
- Ensuite, cette obligation de notification du recours pour le tiers s’applique en cas de recours à l’encontre d’une autorisation environnementale mais également à l’encontre des arrêtés fixant des prescriptions complémentaires et aux décisions refusant de retirer ou abroger une autorisation environnementale, à condition que celles-ci mentionnent cette obligation de notification ;
- Enfin, et sans surprise, cette notification préalable doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou administratif, et elle sera réputée accomplie dès la date d’envoi.