Modification du Code de la commande publique concernant les règles de facturation électronique
En terme de codification, rien n'est jamais complètement achevé. Le code à droit constant mais vivant annoncé par Bercy tient à ce titre parfaitement sa promesse.
Comme mentionné par la notice, le texte codifie dans le code de la commande publique le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif à la facturation électronique. Il achève également la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. A ce titre, il contient les mesures d'application des dispositions du code de la commande publique issues de l'article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE) en définissant notamment la norme européenne de facturation électronique et les mentions essentielles des factures électroniques.
D'application immédiate, le décret prévoit tout de même de ne s'appliquer qu'aux contrats de la commande publique dont la consultation sera lancée postérieurement à sa publication.
De nouveaux bugs identifiés et corrigés
Un décret modifiant le code de la commande, ce n'est pas tous les jours (bien que cela soit souvent en ce moment).
Alors, autant en profiter pour corriger de nouveaux bugs identifiés dans le code, en chapitre 2, art. 4 et 5 du décret.
Les principales corrections sont les suivantes :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 2122-2, les références aux 1°, 2° et 4° sont remplacées par les références aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R. 2123-1 ;
2° Le 6° de l'article R. 2124-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. » ;
3° A l'article R. 2171-15, la référence à l'article R. 2124-5 est remplacée par la référence à l'article R. 2124-6 ;
4° Au 1° de l'article R. 2171-16, les références aux 1° et 2° de l'article R. 2172-2 sont remplacées par les références aux 1° à 3° de l'article R. 2172-2 ;
5° Au 1° de l'article R. 2184-3, après les mots : « Les motifs du recours », sont insérés les mots : « à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article R. 2191-7 et à l'article R. 2191-8, les mots : « conformément aux dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42 » sont supprimés ;
7° A l'article R. 2191-8, les mots : « fixer le montant de l'avance calculé » sont remplacés par les mots : « porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé » ;
8° A l'article R. 2192-32, après les mots : « délai de paiement », sont insérés les mots : « ou de l'échéance prévue par le marché » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 2343-1, les mots : « et des offres » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 2391-5, les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 2391-25 » sont supprimés ;
11° A l'article R. 3133-26, après les mots : « délai de paiement », sont insérés les mots : « ou de l'échéance prévue par le contrat de concession ».
De quoi garder l'esprit éveillé en cette période de canicule et de vacances.
Nicolas CHARREL, avocat associé, Cabinet CHARREL & Associés, Paris, Montpellier, Marseille