Dans un arrêt récent le Conseil d’État vient préciser le régime applicable aux biens appartenant au périmètre d’une association syndicale selon qu’ils aient été intégrés avant ou à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 modifiant le régime antérieurement applicable (CE, 8ème – 3ème ch, Association syndicale des propriétaires de la cité Boigues, 10 mars 2020, n°432555).
Initialement, le régime applicable aux associations syndicales était prévu par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales. Il ne comportait aucune incompatibilité avec le régime de la domanialité publique, de sorte qu’un bien inclus dans son périmètre pouvait valablement être qualifié d’appartenant au domaine public d’une personne publique membre de l’association dès lors qu’il remplissait toutes les conditions.
Mais l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, abrogeant la loi du 21 juin 1865, dispose désormais en son article 6 que « Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association ». Or, le Conseil d’État relève qu’une telle garantie est incompatible avec le régime de la domanialité publique, et plus précisément avec le principe d’inaliénabilité.
Le Conseil d’État en tire plusieurs conséquences :
D’une part, les biens entrés dans le périmètre d’une association syndicale à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne peuvent appartenir au domaine public alors même qu'ils seraient affectés à l'usage direct du public ou qu'ils seraient affectés à un service public et auraient fait l'objet d'aménagements propres à leur conférer cette qualification.
Désormais la domanialité publique est donc incompatible avec le statut des associations syndicales.
D’autre part, les biens entrés dans le périmètre d’une association syndicale avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et qui en remplissaient les conditions d’appartenance, appartiennent toujours au domaine public.
L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’entraine donc pas un déclassement d’office de ces biens appartenant au domaine public.
Toutefois, afin de rendre compatible cette appartenance au domaine public avec les dispositions aujourd’hui en vigueur, le Conseil d’État précise qu’il est impossible pour une association syndicale de mettre en œuvre, pour le recouvrement des créances qu'elle détient sur la personne publique propriétaire, la garantie de l'hypothèque légale sur les biens inclus dans son périmètre et appartenant au domaine public.