L’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, publiée le 14 mai 2020, vise à adapter (encore) ou compléter (encore) le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Cette ordonnance prend notamment en compte l’autorisation qui sera donnée aux conseils municipaux élus au premier tour de prendre leurs fonctions, prise de fonction devant intervenir au plus tard le 28 mai 2020.
I. Modification de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire
- Compléments apportés à la loi du 23 mars 2020 s’agissant des règles de quorum
L’article 1er de l’ordonnance du 13 mai 2020 complète la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 dont l’article 10 modifie les règles de quorum permettant aux conseils municipaux de délibérer valablement sur les questions ressortissant de leurs compétences. Pour mémoire, cet article dispose qu’un tiers des membres du conseil municipal doivent être présents ou représentés pour que le conseil municipal puisse valablement délibérer sur les questions relevant de sa compétence (voir, sur ce point, notre décryptage ici).
Le décret qui devrait être publié le 15 mai 2020 autorisera les conseils municipaux élus au complet au premier tour des élections organisées le 15 mars 2020 à entrer en fonction au plus tard le 28 mai 2020.
Tenant l’entrée en fonction des nouveaux conseils municipaux, l’article 10 de la loi du 23 mars 2020 est complété : pour l’élection du maire et des adjoints au maire, le conseil municipal ne pourra valablement délibérer que si un tiers de ses membres en exercice est présent.
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il peut alors délibérer sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs.
- Compléments apportés à la loi du 23 mars 2020 s’agissant des EPCI
Le 4 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 relatif aux EPCI à fiscalité propre est utilement complété par l’article 2 de l’ordonnance du 13 mai 2020 : cet article dispose désormais que « Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau » sont maintenus dans leurs fonctions.
Avaient été oubliés par la loi du 23 mars 2020 les « autres membres du bureaux ». Cet oubli est réparé.
Le 5 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 est complété par l’article 3 de l’ordonnance du 13 mai 2020 en les termes suivants : « Pour l'application du présent VII aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires ».
- Modification de la prolongation des mandats d’anciens EPCI avant fusion opérée la semaine précédant le 1er tour des élections municipales
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée concerne, en son article 19, VIII, les EPCI à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le 1er tour des élections municipales et communautaires. Cet article 19 porte, précisément, sur la prolongation des mandats de ces EPCI.
Les mesures visées au VIII de l’article 19 sont, avec l’article 4 de l’ordonnance du 13 mai 2020, applicables non plus jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, mais jusqu’à l’installation du nouveau conseil communautaire à la suite du renouvellement général des conseils municipaux.
II. Modification de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 relative au fonctionnement des collectivités territoriales et leurs EPCO
- Modification de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020
Le II de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020, qui dispose qu’il n’est pas fait application de l’obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales, est désormais également applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.
- Compléments apportés à l’article 11 de l’ordonnance du 1er avril 2020
L’article 11 de l’ordonnance du 1er avril 2020 dispose désormais que dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au 1er tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires organisée le 15 mars 2020 et dans les EPCI dont les conseils municipaux des communes membres ont également été élus au complet lors des élections de mars 2020, à l’exception des EPCI comprenant, parmi leurs membres, les communes de Paris, Lyon et Marseille, l’article 1er de cette même ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires.
Dans les autres cas, l’article 1er est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 10 juillet inclus.
L’article 1er de l’ordonnance du 1er avril 2020 confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu’une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération (voir, sur ce point, notre décryptage ici).
III. Modification de l’ordonnance n°2020-413 du 8 avril 2020 relative à la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales
- Modifications de l’article 2 de l’ordonnance du 8 avril 2020
Le I de l’article 2 de l’ordonnance du 8 avril 2020 prévoit qu’en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane et de président du conseil exécutif de Martinique sont provisoirement exercées par un vice-président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.
Ce dispositif dérogeant aux règles fixées, en cas de vacance, par le code général des collectivités territoriales n’est plus applicable du 15 mars 2020 et « pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique » mais du 15 mars 2020 jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus 1er tour.
Le IV de l’article 2, qui imposait, en cas de vacance, au présidant de l’organe délibérant ou l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président de convoquer ledit organe afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant « la fin de l’état d’urgence sanitaire », est modifié : la convocation devra intervenir dans un délai d’un mois suivant « la fin de la période » allant du 15 mars 2020 à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au 1er tour.
Est maintenue la possibilité d’organiser cette convocation « le cas échéant, suivant l’élection partielle des conseils départementaux ».
Le IV de l’article 2 précise que « La convocation est adressée cinq jours francs au moins avant la réunion ».
- Modification de l’article 4 de l’ordonnance du 8 avril 2020
L’article 4 de l’ordonnance du 8 avril 2020 dispose désormais que « Par dérogation à l’article L. 221 du code électoral, si des sièges de conseillers départementaux deviennent vacants pendant l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article 4 du titre Ier de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée et qu’il ne peut être pourvu à leur remplacement, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la date à laquelle la vacance survient. Si le délai de quatre mois arrive à échéance avant la date du scrutin permettant d’achever le renouvellement général des conseils municipaux de 2020, l’élection partielle a lieu au plus tard dans le mois qui suit cette date.
Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, le VII de l’article L. 221 du même code n’est pas applicable ».
IV. Dispositions dérogeant au code général des collectivités territoriales
L’article 9 de l’ordonnance du 13 mai 2020 permet au conseil municipal, lorsque son lieu habituel de réunion « ne permet pas d’assurer la tenue de la réunion du conseil municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur », de se réunir « en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».
Dans cette hypothèse, le maire doit en informer, au préalable, le représentant de l’Etat dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal.
L’article 10 de l’ordonnance du 13 mai 2020 précise que le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un EPCI à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Dans ce cas, le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
S’il est fait application de cette mesure, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
V. Dispositions relatives à l’outre-mer
Les articles 1er (règles de quorum pour l’élection du maire et des adjoints au maire) et 10 (organisation des réunions hors public ou en présence d’un public en nombre limité) de l’ordonnance du 13 mai 2020 sont applicables aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
L’article 2 de l’ordonnance est applicable aux EPCI de Polynésie française.
L’article 9 (lieu de réunion de l’organe délibérant) est applicable aux communes de Polynésie française.