Suite à l’opposition à déclaration préalable de travaux opposée par une commune à la société qui souhaitait implanter sur son territoire une antenne-relais de téléphonie mobile et édifier une clôture, aux motifs « le projet porterait atteinte à son environnement proche », celle-ci a saisi le juge d’un recours en référé suspension.
Le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable et a enjoint, sous quinzaine, la commune de lui délivrer un certificat de non-opposition auxdits travaux.
La commune s’est donc pourvue en cassation pour obtenir l’annulation de l’ordonnance rendue.
La question à trancher concernait la portée juridique de la demande de pièce complémentaire faite par l'administration à la société pétitionnaire alors que cette pièce ne figure pas au nombre de celle imposée par le code de l'urbanisme pour constituer le dossier de déclaration préalable de travaux.
Le juge suprême, après avoir rappelé le cadre législatif imposé par le code de l'urbanisme de l’instruction des demandes de permis de construire d’aménager ou de démolir ainsi que des déclaration préalable, et les règles applicables à la matière, retient dans son arrêt n°454521 du 9 décembre 2022 que « le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle ».
C’est ainsi qu’il opère un véritable revirement jurisprudentiel puisqu’auparavant la solution retenue était que l’illégalité d’une demande de pièce complémentaire non requise légalement, par l’administration au pétitionnaire, entache d’illégalité la décision tacite d’opposition naît de l’absence de production de ladite pièce dans le délai de 3 mois, mais ne rend pas ce dernier titulaire d’une décision implicite de non-opposition[1].
Désormais, lorsque l’administration sollicitera une pièce non requise par le code de l’urbanisme, le délai d’instruction pourra donc continuer de courir et le pétitionnaire pourra à son terme obtenir une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
[1] CE, 9 décembre 2015, commune d'Asnières-sur-Nouère, Req. n°390273 ou CE, 13 novembre 2019, M. A…, Req. n°419067