Voilà un cadeau à mettre sous le sapin des acheteurs publics et des entreprises innovantes !
D'une part, le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants pérennise l'expérimentation d'une dispense de procédure pour les marchés innovants prévue pour une durée de trois ans par le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique. Ce dispositif permet de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
D'autre part, le décret met à jour les références au code de la construction et de l'habitation et au code de la santé publique figurant à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique pour tenir compte des modifications introduites par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations (travaux d'urgence exécutés d'office).
Ce que le décret ne contient toujours pas :
Les mesures relatives à la commande publique prévues par la loi "ASAP" n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 prévoient une exception de mise en concurrence pour motif d'intérêt général (art. L.2122-1 du Code de la commande publique), renvoyant à un décret les conditions de mise en oeuvre. Voir pour mémoire le décryptage en interview.
Saisi d'un risque d'inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a néanmoins validé le dispositif : « Par les dispositions contestées, le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination des motifs d'intérêt général susceptibles de justifier, compte tenu des circonstances de l'espèce, de déroger aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables. Il a précisé que ces dérogations ne sauraient s'appliquer que dans le cas où, en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le recours à ces règles serait manifestement contraire à de tels motifs. » (décision n° 2020-807 DC précitée, point 43).
Les dispositions réglementaires ainsi attendues ne sont donc pas dans ce décret qui aurait pourtant permis de les insérer et donner plus de volume à ce cadeau de fêtes de fin d'année pour les acheteurs.
Mais comme les enfants, sans cultiver la frustration, nous avons encore les yeux qui brillent à l'idée d'une nouvelle surprise pour le Noël des acheteurs publics.