Le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 « portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement » est paru au journal officiel le 28 décembre dernier et entré en vigueur le 29 décembre suivant.
En premier lieu, , ce décret est venu préciser les dispositions apportées par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 en matière d’évaluation environnementale et de mesures de compensation[1].
En effet, l’article 214 de la loi « climat et résilience », introduisait un nouvel alinéa à l’article L.300-1-1 qui indiquait que, dans l’étude d’impact, devait être insérée « étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. »
Or, l’entrée en vigueur de cette nouveauté législative était expressément soumise à la publication d’un décret afin de « détermine[r] les modalités de prise en compte des conclusions de [cette étude] dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du même code. »
Initialement prévu au mois de mars 2022[2], c’est finalement 9 mois plus tard que le gouvernement précise les modalités d’application de la loi précitée sur ce point.
Ainsi, désormais, les études d’impact devront comprendre « Les conclusions de l'étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte. »
L’article 5 du même décret précisant par ailleurs que ces dispositions s’appliqueront « aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l'objet d'une évaluation environnementale a été déposée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. ». Pour les ZAC, l’entrée en vigueur fait l’objet de précisions spécifiques décrites dans l’alinéa 2 de cet article 5.
En deuxième lieu, le décret du 27 décembre dernier prévoit, dans ses articles 3 et 4 que les « zones préférentielles pour la renaturation par la transformation des sols artificialisés en sols non artificialisés »[3] seront localisées dans les documents graphiques du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et éventuellement du plan local d’urbanisme (PLU). Les orientations d’aménagement et de programmation de ce dernier pouvant également « préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs ».
Ces innovations, introduites par l’article 197 de la loi « climat et résilience » sont désormais traduites dans le cadre des articles règlementaires encadrant le contenu des SCoT et des PLU.
Enfin, le décret introduit un nouvel article R.163-1-A du code de l’environnement concernant les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité[4] mises en œuvre dans les zones de renaturation préférentielles.
Le 3e alinéa de l’article 197 de la loi n°2021-1104 prévoyait que les mesures de compensations adoptées dans le cadre du cycle « ERC » devaient, désormais, être « mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées » par les SCoT et les PLU.
Or, cette inondation législative ne supprimait pas le texte préexistant indiquant que les mesures de compensation devaient être « mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. ».
D’où une double priorité difficile à mettre en œuvre en pratique.
L’article 2 du Décret commenté affirme donc clairement l’ordre à respecter pour les lieux de compensations qui s’imposent au maitre d’ouvrage : d’abord sur le site endommagé, puis en cas d’impossibilité dans les zones de renaturation préférentielle situées à proximité « dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables ».
[1] Articles 197 et 214 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
[2] Voir l’échéancier de la loi du 22 août 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043113774/?detailType=ECHEANCIER&detailId=
[3] Articles 197 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
[4] Article L.163-1 du code de l’environnement