Par un décret n° 2022-1379 du 29 octobre dernier, l’État crée un nouvel article R. 311-6 du Code de justice administrative, visant à réduire les délais des contentieux des décisions relatives aux installations de production d’énergies renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics d’électricité.
Dans l’attente du vote du projet de loi relatif à l’accélération de la production des énergies renouvelables, et alors que le projet de loi visant à accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants a été présenté en conseil des ministres, l’État a adopté un nouveau décret relatif au contentieux des énergies renouvelables.
Sont notamment exclus de ce décret les décisions sur les projets éoliens terrestres (onshore) ou en mer (offshore).
Leur contentieux a en effet déjà été rationalisé par le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 créant, pour le contentieux de l’éolien terrestre, les articles R. 311-5 et R. 611-7-2 du Code de justice administrative qui prévoit une compétence en premier et dernier ressort des Cours Administratives d'Appel ainsi qu’une cristallisation des moyens invocables deux mois après la communication du premier mémoire en défense. Ce fut également le cas pour le contentieux de l’éolien en mer par le décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 qui instaure un article R. 311-1 du Code de justice administrative et une compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
Plus précisément, par le décret du 29 octobre relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne donc) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et distribution d’électricité, il est prévu :
- Une réduction des délais de recours contentieux avec un délai de recours de 2 mois, non prorogeable par un recours administratif, pour les pétitionnaires et tiers.
- Un encadrement des délais de jugement, avec l’instauration, pour les tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel d’un délai maximal de jugement de 10 mois à compter de la date d’enregistrement de la requête.
- Une limitation, en cas de régularisation (prononcée sur le fondement de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement ou L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme), du délai de sursis à statuer de la juridiction qui ne pourra excéder 6 mois à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la régularisation demandée.
Ces nouvelles règles contentieuses ont vocation à s’appliquer aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 sur les projets d’installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (sauf les installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production), sites géothermiques (sauf de mimine importance), installations hydroélectriques jusqu’à 3MW, les installations de production d’électricité solaire photovoltaïque jusqu’à 5MW et les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement de ces installations.
Concrètement, sont notamment concernés de nombreux actes d’autorisation ou de refus de décision sur ces projets : autorisation environnementale (article L.181-1 du Code de l’environnement), absence d’opposition à déclaration préalable (article L.214-3 du Code de l’environnement), dérogation espèces protégées (article L.411-2 du Code de l’environnement), l’absence d’opposition évaluation des incidences Natura 2000 (article L.414-5 du Code de l’environnement), enregistrement et déclaration d’installations ICPE (articles L. 512-7 et L.512-8 du Code de l’environnement), permis de construire et déclaration préalable (articles L.421-1 et L.421-4 du Code de l’urbanisme), autorisations d’exploitation (article L.311-1 du Code de l’énergie), autorisation de défrichement (au titre du Code forestier), autorisations d’occupation du domaine public (article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques), déclaration IOTA, approbation des concessions hydrauliques, etc… ainsi que toutes les décisions qui les prorogent, transfèrent, modifient, complètent ou sont nécessaires à leur adoption.