Après avoir d’ores et déjà “pénalisé“ le droit de l’environnement par la directive 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, la Commission européenne avait adopté le 15 décembre 2021 une proposition de nouvelle directive visant à lutter contre la criminalité environnementale dans la continuité du cadre du Pacte vert pour l’Europe, sachant que la criminalité environnementale est la quatrième activité criminelle la plus importante au monde (derrière les trafics de drogue, d’armes ou d’êtres humains).
Cette dernière proposition vient de franchir une nouvelle étape suite à cet accord-provisoire, entérinant un accord sur ce texte qui renforcerait les sanctions existantes en matière de droit répressif de l’environnement, tout en ajoutant de nouvelles infractions pénales, notamment dans son article 3 : importation et utilisation du mercure ou de gaz à effet de serre fluorés, pollution causée par les navires, épuisement illégal des ressources en eau, importation d’espèces invasives, commercialisation illégale de bois issu de la déforestation.
Ainsi, les États membres devront veiller, par leurs législations nationales, à ce que ces infractions intentionnelles soient pénalement réprimées
Surtout, il est également prévu un renforcement des sanctions, selon l’article 5 de la proposition de directive, avec principalement :
- D’une part, des infractions dites « qualifiées » passibles de huit ans d’emprisonnement en cas de destruction, de dommages étendus, substantiels, irréversibles ou durables conduisant à des conséquences environnementales catastrophiques ;
- D’autre part, des infractions qui, lorsqu’elles entraînent la mort ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, feraient encourir à leurs auteurs (les personnes physiques coupables ou, plus largement, les représentants des entreprises responsables), une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement.
Sans citer le terme « écocide », ni le définir, ces infractions se rapprochent de ce qu’entendent sous cette notion les associations environnementales souhaitant la reconnaissance de l’écocide, au niveau criminel (pollution des eaux et de l’air, déforestation, contamination des terres, atteintes graves à la biodiversité etc.).
En outre, selon la transposition, les États membres pourraient sanctionner les entreprises et personnes morales avec des amendes pouvant aller de 3 à 5 % du chiffre d’affaires annuel mondial selon la proposition d’article 7.
Pour autant, reste que la directive, pour être adoptée, devra être définitivement approuvée par la commission des affaires juridiques, le Parlement européen et le Conseil, avant de devoir être transposée par les États membres.
Pour rappel, le droit français consacre déjà un droit pénal contraventionnel et délictuel en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), de protection des milieux et de l’eau ainsi qu’en matière de déchets, renforcé avec la loi « Climat et Résilience » en 2021 (articles L.173-1 et suivants et L.231-1 et suivants du Code de l’environnement) qui a notamment créé le délit de mise en danger de l’environnement, mais également celui d’« écocide » (article L.231-3 du Code de l’environnement), défini timidement sous forme délictuelle en cas d’atteintes graves, durables et intentionnelles à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets).
La loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée de 2020 avait, quant à elle, institué des juridictions spécialisées en matière environnementale dans le ressort de chaque cour d’appel ainsi que la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (CJIP), alternative aux poursuites du procureur de la République (loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée).