Dans le cadre de la consultation lancée par la commune de Ramatuelle, en vue de l'attribution d'une sous-concession de travaux et de service public balnéaire pour l'exploitation de la plage de Pampelonne, l’offre de la société EPI plage de Pampelonne a été rejeté et le contrat a été attribué à la société EPI.
Estimant que l’autorité concédante aurait dû exclure la société EPI de la procédure de passation en raison de la similarité dans leur dénomination sociale, la société EPI plage de Pampelonne, a obtenu satisfaction du juge des référés précontractuels avec l’annulation de la procédure de passation.
Pour rappel, et au terme de l’article L. 3123-8 de la commande publique, sont susceptibles d'être exclues de la procédure de passation d’un contrat de concession :
- les personnes qui ont entrepris d’influer indûment le processus décisionnel
- ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation,
- ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.
Dans sa décision, le juge des référés a considéré que « la dénomination sociale de la société EPI, attributaire pressentie du contrat de sous-concession au litige, créait « un grave risque de confusion » avec la société détenant l’hôtel du même nom, actionnaire unique de la société EPI plage de Pampelonne, également candidate » et que dès lors, l’autorité concédante aurait dû exclure la société EPI de la procédure de passation ou, a minima, solliciter des informations sur le fondement de l’article L3123-11 du Code de la commande publique, selon lequel « L'autorité concédante qui envisage d'exclure un opérateur économique en application de la présente sous-section doit le mettre à même de présenter ses observations, d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement ».
Saisi d’un pourvoi contre cette décision, le Conseil d’État a quant à lui prit une position différente en jugeant que « le choix par un opérateur économique d’une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l’attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion sur le fondement des dispositions de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique».
Il ressort de cette décision que quand bien même le risque de confusion de deux entreprises candidates est présent en raison de la similarité entre leur dénomination sociale, cela n’est pas un motif suffisant pour justifier son exclusion de la procédure de passation.
CE, 24 mars 2022, "EPI et commune de Ramatuelle", req. n°457733