Le décret n°2023-1208, publié le 18 décembre 2023, vient préciser les contours de l’obligation de solarisation et de végétalisation des bâtiments nouveaux ou faisant l’objet de rénovations lourdes, ainsi que des aires de stationnement associées.
En effet, la loi « Climat et résilience » (Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) puis la loi « APER » (Loi n°2023-75 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables) ont instauré des obligations d’installations d’aménagement d'ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables (EnR) ainsi que la mise en place de dispositifs végétalisés, de gestion des eaux pluviales par ombrières pour certaines nouvelles constructions de bâtiments pour les toitures des bâtiments neufs, ainsi que les parcs de stationnement extérieurs.
Ces obligations, prévues aux articles l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, sont assorties de sanctions pécuniaires.
Elles s’appliquent précisément, à compter du 1er janvier 2025 pour les obligations introduites par la loi APER, aux constructions de bâtiments neufs de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol, ainsi qu’aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés. Plus généralement, sont également concernés les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés à ces bâtiments.
Le décret du 18 décembre 2023 a pour objet de définir la « rénovation lourde » et les différentes exonérations relatives à l'intégration d'un procédé de production d’EnR ou d'un système de végétalisation, en toiture du bâtiment, sachant que ces dispositions s’appliqueront aux demandes d’autorisations d’urbanisme des constructions ou rénovations des bâtiments et parcs de stationnement ou aux contrats passés à compter du 1er janvier 2024.
Désormais, les articles R.171-32 à R.171-42 du code de la construction et de l’habitation définissent les travaux de rénovation lourde comme ceux « qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ».
Ces dispositions prévoient, en outre, différentes dérogations, en exonérant certains travaux des obligations de solarisation et de végétalisation, notamment pour des contraintes patrimoniales ou d’attestation du maître d'ouvrage, jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme justifiant des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, voire des conditions économiquement défavorables au respect de cette obligation.
Il pourra ainsi être par exemple démontré, sur justificatifs, que cette obligation ne peut pas être mise en œuvre lorsque les coûts d'installation sont disproportionnés, ladite disproportion étant démontrée au regard du rapport entre le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de solarisation ou de végétalisation et le coût total hors taxes des travaux de construction, d'extension ou de rénovation, s’il dépasse un taux qui sera fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Quant à elles, les contraintes architecturales seront démontrées si le maître d’ouvrage justifie que les adaptations nécessaires à l'installation mettent en cause la pérennité des ouvrages initiaux ou ne sont pas techniquement réalisables, ou lorsque la pente de la toiture est supérieure à 20 %.
En sus, les nouvelles dispositions, intégrées aux nouveaux articles R.111-15-1 et suivants puis R. 424-17-1 du code de l’urbanisme, précisent ces obligations d’équipements des parcs de stationnement, notamment par définition du calcul de la surface à prendre en compte pour calculer si le parc est ou non d’une superficie supérieure à 500m2, tout en déclinant les nouvelles exonérations (contraintes techniques, de sécurité, viabilité économique, parc dont la démolition est d’ores et déjà prévue et autorisée, ensoleillement insuffisant remettant en cause la rentabilité de l’installation, ombrage déjà assuré par des arbres, etc.).
Enfin, il peut être souligné l’introduction de la faculté, pour le préfet de département, de délivrer des exemptions temporaires pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation est programmée dans le cadre d’opérations d’aménagement (prévue par projet partenarial d’aménagement, opération de revitalisation du territoire, opération d’intérêt national, orientation d’aménagement et de programmation d’un PLU, etc.), pour une durée maximale de cinq ans, prorogeable à une seule reprise.