Le 3 février 2023 au journal officiel la loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Celle-ci vient modifier le code de l’environnement et réglementer les clôtures situées dans des espaces naturels.
Désormais le titre VII du livre III dédié aux espaces naturels est intitulé « continuités écologiques », asseyant ainsi la volonté du législateur d'assurer par différents outils la continuité écologique entre espaces terrestres et aquatiques et par là-même le déplacement de la faune et la flore sur les territoires.
Il comprend donc désormais deux chapitres.
Le premier, qui comprend les anciens articles L.371-1 à L. 371-6, qui régit notamment les « Trames verte et bleue » qui ont pour objectif « d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit ».
Le second, qui insère dans le code de l’environnement l’article L.372-1 dédié aux « dispositions propres aux clôtures » (nouveau levier d'action assurant la continuité écologique) qui prévoit que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement d'un plan local d’urbanisme, ou dans les espaces naturels pour les territoires non couverts par un tel plan, doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages et, pour cela, doivent respecter les prescriptions imposées par la loi du 2 février à savoir :
- être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, avec une hauteur limitée à 1,20 mètre,
- n’être ni vulnérantes, ni constituer un piège pour la faune,
- être constituées de matériaux naturels ou traditionnels que le schéma régional d’aménagement déterminera selon le territoire concerné.
Les propriétaires disposent jusqu’au 1er janvier 2027 pour se mettre en conformité « dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire ».
A noter que ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures érigées plus de 30 ans avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-54 du 2 février 2023, la charge de la preuve de la date de construction reposant sur son propriétaire. Le I de l’article L.424-3 du code de l’environnement impose dans ce cas et lorsque la clôture entoure un terrain attenant une habitation et qu'elle empêche toute communication avec les terrains voisins ainsi que le passage d'animaux sauvagesou humains, l’établissement d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs. Les modalités de celui-ci seront déterminées par décret.
A cela, s’ajoute également 9 exceptions explicites déterminées par la loi ( pour exemple : aux clôtures des élevages équins, érigées dans un cadre scientifique ou revêtant un caractère historique et patrimonial, etc.).
Dans les espaces qui resteraient clos et qui ne permettraient pas le passage d’animaux sauvages, la nouvelle législation prévoit également l’interdiction, sauf exception, de l’agrainage et l’affouragement (nouveau II à l’article L. 425-5 du code de l’environnement).
Par ailleurs, il est également prévu que l’implantation desdites clôtures soit soumise à déclaration.
Déclaration préalable auprès du Préfet compétent, également imposée à tout propriétaire qui souhaiterait déclôturer, que ce soit ou pas au titre d’une mise en conformité avec la loi du 2 février 2023, et qui porterait « atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire » (nouvel article L. 424-3-1. du code de l’environnement). Les modalités seront déterminées par un arrêté ministériel à venir.
Enfin, et afin d'assurer l'efficacité de ces nouvelles dispositions, la loi du 2 février 2023 prévoit que le non-respect de ces dernières constitue un délit au titre de l’article L.415-3 du code de l’environnement, et soit sanctionné de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.