Le statut d’agent public impose des obligations strictes permettant de ne pas porter atteinte à l’image de la Fonction publique. Parmi ces obligations, se trouve le devoir de réserve.
Il trouve son origine dans la jurisprudence (CE, 11 janvier 1935, Bouzanquet) et n’a jamais été codifié contrairement à d’autres devoirs et obligations auxquels il est très lié comme le devoir de neutralité, l’obligation de discrétion professionnelle voir même le secret professionnel.
Ce devoir de réserve proscrit toute expression écrite ou orale de ses opinions personnelles qui serait trop vive, violente, radicale. L’agent doit donc faire preuve de retenue. Ce devoir n’a pas vocation à entraver l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion des agents publics, il en est simplement un tempérament. C’est le mode d’expression et non l’opinion qui est encadré.
Le devoir de réserve s’applique à un degré différent en fonction de certains critères :
- La position hiérarchique de l’agent
- Le contexte de l’expression des opinions (cadre syndical ou non…)
- La publicité donnée à cette expression
- La forme de l’expression (propos violents ou non…)
Ce devoir de réserve s’applique tant sur le temps et le lieu de travail qu’en dehors. Il s’impose même dans des cas de suspension de fonctions d’agent.
Tout manquement à ce devoir peut faire l’objet, par l’autorité hiérarchique, d’une sanction disciplinaire prévue par l’article L.533-1 du Code général de la fonction publique.
En l’espèce, un agent titulaire occupant la fonction d’adjoint administratif principal s’est vu infliger une sanction disciplinaire de blâme pour manquement au devoir de réserve. En effet, au cours d’une réunion tendue, cet agent a mimé un pistolet avec sa main et feint de tirer sur sa supérieure hiérarchique.
Le juge explique que malgré l’attestation, produite par l’agent sanctionné, de six agents qui affirment ne pas avoir vu de menace de mort de sa part, un autre agent confirme avoir vu le geste reproché et la requérante a reconnu les faits à l’occasion d’un entretien.
Le juge précise donc que la matérialité des faits est établie, qu’il y a bien eu un manquement au devoir de réserve de la part de la requérante et que l’autorité n’a pas commis d’erreur d’appréciation des faits en infligeant un blâme.