Après les ordonnances, le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 vient modifier la computation des délais adaptés à la crise sanitaire dans un certain nombre de matières.
Il fait en cela suite au décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, le présent décret vient ajouter une nouvelle série de procédures dont les délais vont reprendre leurs cours et apporte quelques précisions ou compléments.
Le décret concerne un certain nombre d’acteurs, notamment :
- les maîtres d'ouvrage d'une installation d'assainissement non collectif ou un système d'assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement avant évacuation des eaux usées,
- les personnes morales ou physiques menant des opérations d'épandage sur sols agricoles de boues issues du traitement des eaux usées,
- les maîtres d’ouvrages classés ICPE et d’IOTA (dont les ouvrages hydrauliques : barrages, digues, etc.)
- les éleveurs,
- les groupements pastoraux ou gestionnaires d'estive,
- les usagers de l'eau,
- la fédération nationale des chasseurs, les fédérations départementales des chasseurs, les chasseurs.
- les opérateurs, producteurs, fournisseurs, consommateurs (particuliers et professionnels) d'énergie.
- les publics concernés par des opérations d'équipement (infrastructures de transport terrestre ou de production d'énergie) ou d'aménagement soumis à consultation publique.
Sur le fondement l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, la reprise du cours des délais de réalisation des prescriptions est désormais prévue.
Ces deux ordonnances précisaient que les délais pourraient reprendre pour des motifs tenant à :
- la protection des intérêts fondamentaux de la Nation,
- la sécurité,
- la protection de la santé,
- la salubrité publique,
- la préservation de l'environnement
- la protection de l'enfance et de la jeunesse,
- la sauvegarde de l'emploi et de l'activité,
- la sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.
1. Sur le fondement du premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le décret commenté concerne les délais de réalisation des prescriptions :
- n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020,
- ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant la « période juridiquement protégée »[1],
- et qui ont été suspendu par l’effet de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,
- pour des motifs tenant aux cinq premiers énoncés ci-dessus.
En somme, le décret a pour effet de « dégeler » à compter du 22 avril 2020 :
- Les délais de réalisation des mesures d’autosurveillance (prévues à l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015),
- Les délais de transmission aux services de police de l’eau des données relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées (prévue par l’article 19 de cet arrêté).
- Les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées, ainsi que la transmission des données relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées, se poursuivent selon les modalités habituelles (Article 1, 1°).
- Les délais de transmission du programme prévisionnel d’épandage au préfet prévus au II de l’article 3 de l’arrêté du 8 janvier 1998 (Article 1, 2°), soit un mois avant le début de la campagne d’épandage.
- En matière de IOTA: « 3° Les délais résultant des arrêtés pris en application de l’article R. 214-44 du code de l’environnement ; », qui concerne les “travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence”
- En matière d’ICPE soumises à enregistrement: « 5° Les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des arrêtés de prescriptions ou de prescriptions complémentaires ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement pris en application de l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement »
- En matière de produits et équipements à risques: « 6° Les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des arrêtés de prescriptions pris en application de l’article L. 557-56 du code de l’environnement ». [condition de vérification, d’entretien, d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté voire arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent.
Parmi les produits et équipements à risques, on trouve « Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles et les appareils à pression »].
- En matière de sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés : « 8° Les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des actes pris en application des articles 214-117 [transmission étude de danger], R. 214-119 [transmission au préfet des documents établis par l’organisme agréé chargé de la conception et des travaux sur les barrages et les digues et de la construction ou la réalisation de travaux d’un barrage de classe A], R. 214-126 [périodicité du rapport de surveillance et le rapport d’auscultation] et R. 214-127 [Réalisation des diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage prescrit par le préfet en cas de doute sur les conditions de sûreté ou d’efficacité] du code de l’environnement ainsi que des articles R. 521-44,R. 521-45 du code de l’énergie, en tant qu’ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques »
2. Sur le fondement du second alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le décret permet également la reprise, sept jours à compter de la publication du décret, du cours des délais de procédures précisément recensées
Ainsi, seront rétablis à compter du 28 avril 2020 :
- les délais de diverses procédure en matière d’espèces protégées touchant notamment, et c’est particulièrement remarquable, les ours bruns des Pyrénées et les bouquetins du cœur du massif du Bargy
- les délais de demande d’autorisation environnementale et/ou d’enquêtes publiques préalables de certains « grands » projets, de consultation du public sur diverses procédures,
- les délais relatifs à la procédure d’adoption, sur le fondement des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l’environnement, des arrêtés pris pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie, ainsi que des arrêtés relatifs aux zones d’alerte et aux mesures à coordonner à l’échelle du bassin versant.
3. Enfin, concernant la définition des zones à faibles émissions mobilité
Le décret procède à la reprise, à compter du 1er mai 2020, du cours du délai fixé pour la procédure d’adoption du décret pris en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par l’article 86 de la loi d’orientation pour les mobilités du 24 décembre 2019.
Il s’agit du décret qui précise de quelle façon les zones à faibles émissions mobilité doivent être définies, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à faibles émissions mobilité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées.
Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de de l'article 2 qui entre en vigueur 7 jours après la publication et de l'article 3 applicable à compter du 1er mai 2020.
[1] Soit la période fixée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d’urgence sanitaire plus un mois)