Pour rappel, selon les dispositions combinées des articles R.181-50, L.181-3 et L.511-1 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être contestées et déférées à la juridiction administrative dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction, en sus des pétitionnaires et exploitants, par tout tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
À ce titre, le Conseil d’État est venu illustrer l’intérêt à agir de trois personnes publiques, en l’espèce deux communes, un département et une région.
Selon les juges du Palais-Royal :
« (…) une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue ».
Dès lors, comme tiers intéressé, une personne publique doit démontrer que les inconvénients et dangers visés sont de nature à affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi.
La personne publique requérante doit donc démontrer cumulativement, d’une part, qu’elle a la charge d’intérêts visés dans le cadre de ses compétences attribuées par la loi (particulièrement la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et monuments et la commodité du voisinage), et, d’autre part, qu’il est porté des inconvénients ou dangers à ces intérêts par le projet autorisé.
C’est ainsi, qu’en l’espèce, le Conseil d’État a considéré que :
- Une région ne justifie pas d’un intérêt à agir du seul fait de sa compétence en matière de promotion de l’aménagement et d’égalité des territoires et, surtout, d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET, qui inclut des objectifs en termes d’égalité et d’équilibre des territoires, de lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables et de protection de la biodiversité), bien que le projet autorisé soit implanté sur son territoire.
- De la même manière, un département, où le projet est implanté, ne dispose pas d’un intérêt à agir, en l’absence de compétence en la matière (protection de l’environnement, des paysages et du patrimoine, lutte contre l’effet de serre, énergie).
- En revanche, une commune, qui établit que le projet affecte directement la qualité de son environnement et aura un impact sur son activité touristique, démontre un intérêt à agir en raison des nuisances paysagères et patrimoniales engendrées, notamment en cas de proximité ou covisibilité du site d’implantation avec des monuments historiques, sites inscrits et zones naturelles protégées (par exemple une zone Natura 2000).
À noter que cette appréciation de l’intérêt à agir d’une personne publique en la matière s’inscrit dans la lignée de l’appréciation portée en matière de recours contre le refus de prendre toutes mesures utiles pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (CE, 19 novembre 2020, req. n°427301, Commune de Grande Synthe) et contre le permis de construire délivré sur une commune voisine pour la construction d’un parc éolien (CE, 22 mai 2012, req. n°326367, SNC MSE Le Haut des Epinettes)
Autrement dit, pour disposer d’un intérêt à agir comme tiers intéressés dans le cadre d’un recours en annulation de l’autorisation environnementale unique portant sur un projet de parc éolien, les personnes morales de droit public doivent démontrer que l’autorisation environnementale contestée à une incidence sur leurs territoires et leurs compétences attribuées.