Le Conseil d’État a rendu une décision par laquelle il permet, dans un cas précis, la régularisation d’un permis modificatif (CE, 14 octobre 2024, n°471936 - fichier joint).
Il est constant que la jurisprudence en matière d’autorisation d’urbanisme ne cesse d’aller dans le sens de la régularisation en cours d’instance. Il existe toutefois certaines limites comme celle posée par l’arrêt du 14 octobre 2024.
En l’espèce, deux autorisations de permis de construire ont été délivrées à un pétitionnaire par le préfet du Vaucluse. Ces permis ont été contestés devant le juge administratif.
Si le Tribunal de première instance avait rejeté la requête, la Cour administrative d’appel de Marseille a conclu à la présence de deux vices entachant la délivrance des permis : l’absence de saisine de l’autorité administrative environnementale compétente et l’insuffisance de l’étude d’impact.
La Cour a donc fait application de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme et a sursis à statuer laissant la possibilité à l’autorité compétente de régulariser les vices. Le préfet a pris deux arrêtés autorisant deux permis modificatifs qui ont été jugés car la régularisation des deux vices était restée insuffisante.
Le pétitionnaire s’est alors pourvu en cassation en estimant que la Cour aurait dû à nouveau faire usage une seconde fois du mécanisme de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme pour permettre une nouvelle régularisation.
Le Conseil d’État a estimé que les vices entachant les arrêtés de régularisation n’étaient pas propres à celui-ci et découlaient directement des vices des arrêtés initiaux. Les juges du Palais-Royal ont donc confirmé l’arrêt de la Cour :
« Lorsqu'une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n'est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l'autorisation d'urbanisme initiale, il appartient au juge d'en prononcer l'annulation, sans qu'il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation du vice considéré. »
En cas de contestation devant le juge d’un arrêté délivrant une autorisation illégale mais qui peut être régularisable, le juge sursoit à statuer et un nouvel arrêté de régularisation peut être pris.
Si ce nouvel arrêté ne suffit pas à régulariser l’arrêté initial, alors le juge ne pourra à nouveau sursoir à statuer et devra donc en prononcer l’annulation.
Cependant, dans le cas où l’autorisation modificative fait naître une nouvelle irrégularité qui lui est propre et que le requérant la conteste, le juge pourra dans ce cas précis sursoir à statuer une seconde fois. C’est ce que précise la juridiction dans sa décision :
« Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l’autorisation d’urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre. »
En d’autres termes, il est possible de régulariser l’autorisation modificative si celle-ci comporte une illégalité qui lui est propre. L’article L.600-5-1 du Code l’urbanisme peut donc être utilisé à plusieurs reprises.