Dans son arrêt n°453440 rendu le 11 mars 2022, le Conseil d’Etat est confronté à la question de la validité d’une convention précaire d’occupation du domaine public.
En l'espèce, suite au rejet, en première et seconde instances, de leur demande d’annulation de la convention d'occupation conclue avec la commune pour 5 ans pour l'exploitation d'un restaurant sur le domaine communal, les requérants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État.
Après avoir confirmé la compétence de la juridiction administrative, le Conseil d’Etat tranche la question de la validité de la convention litigieuse et notamment de la clause qu'elle contient, excluant la constitution d’un fonds de commerce au titre de l’occupation du domaine public.
Il rappelle dans un premier temps les pouvoirs du juge de plein contentieux saisi d’un recours en contestation de la validité d’un contrat administratif tel qu’issues de sa jurisprudence « Béziers I » et notamment de la possibilité de prononcer la résiliation du contrat « en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ».
Puis, se fondant sur l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, telles qu’ issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et disposant qu’ « un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre », il juge que « le législateur a reconnu aux occupants d'une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d'exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d'occupation à la condition qu'ils disposent d'une clientèle propre distincte des usagers du domaine public».
Il en conclut que c’est par pouvoir d’appréciation souverain que la Cour administrative d’appel a jugé que la clause litigieuse « formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations » et qu’en conséquence la méconnaissance par cette clause des dispositions précitées « ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention ».
Par suite, le pourvoi est rejeté et la validité de la convention confirmée.
La particulière gravité de l’insertion d’une clause excluant l’exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public objet de la convention d’occupation précaire conclue, alors même qu’il s’agit d’un droit reconnu par le législateur, n’est donc pas reconnue et ne permet, en conséquence, pas au juge de procéder à sa résiliation ou de l'écarter des débats en cas de litige non-contractuel.