Cela va toujours mieux en le disant (et le jugeant) : la recevabilité d'un mémoire en réclamation (ici en travaux et sur le fondement du CCAG de 2009) est conditionnée à la preuve de la réception par l'acheteur de sa réception effective dans les délais prescrits, preuve incombant au contestataire. Cette solution est évidemment intégralement transposable dans tous les cas où des délais doivent être pris en compte, consacrant la théorie de la réception et non de l'envoi dans le droit de l'exécution des marchés publics.
Selon les règles établies par le CCAG-Travaux de 2009, le titulaire d'un marché doit soumettre son mémoire en réclamation dans les 45 jours suivant la notification du décompte général par le maître d'ouvrage. Il est également impératif que le titulaire du marché envoie une copie de ce mémoire au maître d'œuvre dans le même délai. La conformité avec ce délai de 45 jours est déterminée à la date à laquelle le mémoire est reçu à la fois par l'autorité contractante et par le maître d'œuvre.
En 2012, le CCAS de Val-de-Meuse a attribué à la société Valenti un marché public pour l'extension et la restructuration d'une résidence pour personnes âgées dépendantes, en appliquant les stipulations du CAAG-Travaux 2009.
La société Valenti a sollicité le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour fixer le montant total dû à 1 868 544,47 euros, taxes comprises, et pour demander que le CCAS de Val-de-Meuse lui paie le solde du marché. Toutefois, sa demande a été rejetée par le tribunal administratif, et la cour administrative d'appel de Nancy a également rejeté son appel.
Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi en cassation, a examiné les règles de notification du mémoire en réclamation dans le contexte du décompte général du marché. Il a interprété littéralement les articles 13.3.4 et 50.1.1 du CCAG-Travaux, rappelant que le titulaire du marché doit envoyer son mémoire en réclamation à l'autorité contractante et en copie au maître d'œuvre dans les 45 jours suivant la notification du décompte général. Le Conseil d'État a précisé que le respect de ce délai est jugé selon la date de réception du mémoire par les deux parties.
Dans ce cas, la copie du mémoire en réclamation a été envoyée au maître d'œuvre après l'expiration du délai de 45 jours spécifié par l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux. En conséquence, le Conseil d'État a conclu que le décompte général était devenu définitif et a jugé la requête irrecevable.
Cette solution est évidemment parfaitement transposable avec les nouveaux CCAG de 2021, pour tous les délais de notification et autres contestations, et plus particulièrement porté à 30 jours depuis 2014. Et cette date est bien celle de la réception effective et non pas la date d'envoi.