Dans le cadre du programme opérationnel du Fonds européen de développement régional (le FEDER) intitulé « Objectif compétitivité régionale et emploi 2007-2013 », la Région des Pays de la Loire a décidé de mettre en place une opération intitulée « dispositif Dinamic » afin d’assurer la promotion du développement commercial et de l’innovation de petites et moyennes entreprises régionales.
L’idée était de leur permettre de bénéficier de prestations de conseil et de formation visant à améliorer leur compétitivité, dans le cadre d’un « Parcours Dinamic ». Le financement de cette opération était assuré d’une part, par une participation des sociétés bénéficiant des prestations et d’autre part, par des subventions versées par l’Etat, la Région des Pays de la Loire et l’Union européenne.
La Chambre de commerce et d’industrie régionale des Pays de la Loire (CCIR) a été retenue comme organisme chargé de piloter et de coordonner l’ensemble des « Parcours Dinamic » choisis par les sociétés. Une convention a été conclue entre les parties dont la période d’exécution courait de janvier 2010 à décembre 2011.
En contrepartie, la CCIR devait bénéficier d’une aide financière au titre du FEDER, versée sous forme d’acompte pendant cette période, puis du solde à la fin de l’opération en 2013. Une bagatelle de 1 048 506,64 euros d’aide a été versée à la CCIR à titre d’acompte pour la période 2010-2011.
A l’issue de l’opération, la CCIR a sollicité auprès du Préfet de région, qui est l’autorité de gestion du FEDER, le versement du solde de l’aide d’un montant de 542 810,36 euros, au regard des prestations de conseil dont ont bénéficié les entreprises ayant participé au « dispositif Dinamic ».
Cependant, et c’est là où le bât blesse, le Préfet a non seulement opposé un refus de versement du solde de l’aide à la CCIR, mais a également ordonné le reversement d’une somme de 922 713,41 euros, quote-part des sommes versées à titre d’acompte considérée comme correspondant à des dépenses non éligibles au FEDER.
Motif de refus opposé : Non-respect par la CCIR des règles de publicité et de mise en concurrence dans le cadre de la passation des contrats conclu avec les organismes chargés de l’exécution des prestations de conseil et de formation.
La CCIR a saisi le Préfet d’un recours gracieux, lequel a fait l’objet d’un rejet, puis le tribunal administratif de Nantes d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser le solde de l’aide et à l’annulation de l’arrêté fixant le montant des sommes considérées comme indûment versées. Sa requête ayant été rejetée, elle a saisi la Cour administrative d’appel de Nantes en appel.
Elle n’a cependant pas eu davantage de chance en appel, son recours dirigé à l’encontre du jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal administratif faisant également l’objet d’un rejet par la Cour.
Après que les moyens classiques liés à la régularité du titre exécutoire et à la mention de ses bases de liquidation aient été envisagés par la Cour, c’est principalement le considérant 8 de son arrêt, dans le cadre duquel elle décortique le montage contractuel qui avait été mis en œuvre, qui mérite attention.
Dans un premier temps, la Cour a envisagé le dispositif du point de vue du lien entre la CCIR et les sociétés bénéficiaires du dispositif « Dinamic ». Elle a ainsi considéré que la CCIR avait conclu des conventions de mandat avec les entreprises bénéficiaires du dispositif, lesquelles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, et avait, au nom et pour le compte de celles-ci, choisi les organismes de conseil et de formation chargés de leur prodiguer des formations. Si la Cour s’en était tenue à ce raisonnement, elle aurait pu considérer qu’en l’absence d’intervention en qualité de mandataire de pouvoirs adjudicateurs et, en application de la jurisprudence classique en matière de mandat, la CCIR avait valablement pu s’affranchir des règles de publicité et de mise en concurrence prévues au code des marchés publics alors en vigueur.
La Cour est cependant allée plus loin en retenant que, compte-tenu du montage contractuel retenu dans son ensemble, la CCIR, elle-même pouvoir adjudicateur, n’avait pas seulement agi en qualité de mandataire des entreprises bénéficiant des prestations, mais avait également entendu répondre à ses propres besoins en matière de services au sens de l’article 1er du code des marchés publics. Pour ce faire, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est référée à la convention conclue entre la CCIR des Pays de la Loire et l’Etat, dont il résultait qu’elle était chargée d’ « assurer le pilotage et la coordination des actions nécessaires à la réussite des programmes », devait, à ce titre, signer chaque année un contrat d’objectifs avec ses financeurs en s’engageant sur un nombre donné d’entreprises bénéficiant du programme et bénéficier d’une aide financière pour l’exécution de ces missions.
Estimant que la conclusion des contrats avec les organismes de conseil et de formation chargés de leur prodiguer les formations aux entreprises bénéficiaires du programme avait pour objet de permettre à la CCIR de remplir ses obligations contractuelles, la Cour a relevé qu’elle avait donc vocation à répondre à ses besoins en matière de service et avait, de facto, méconnu les dispositions du code des marchés publics en concluant sans publicité ni mise en concurrence des contrats avec les organismes chargés de former les entreprises bénéficiant du programme « Dinamic ».
S’agissant cependant de la conséquence qui a été tirée de cette illégalité, tant par la Préfecture de région, que par la Cour, il convient de rester prudent. L’arrêt reste muet sur ce point, mais s’il apparaissait qu’une condition relative au respect des règles de passation des marchés publics avait été expressément fixée dans la convention conclue entre la CCIR et l’Etat au versement de la subvention, la conséquence tirée de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence par la CCIR, c’est-à-dire la demande de restitution de l’aide et le refus de verser le solde, serait logique.
Cependant, si à l’inverse, aucune condition de respect des règles de passation des marchés publics n’avait été fixée dans la convention, l’arrêt de la Cour serait alors en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 5 juillet 2010, CCI Indre, req. n°308615) dont il résulte qu’en l’absence d’insertion de la condition précitée de manière expresse au sein de la convention, le reversement des aides ou subventions allouées ne saurait être ordonné au motif que les règles de publicité et de mise en concurrence auraient été méconnues par le titulaire de l’aide.
Il conviendra donc d’être attentif à un éventuel pourvoi en cassation de la CCI des Pays de la Loire et, le cas échéant, à la décision qui sera rendue par le Conseil d’Etat sur ce sujet.
Durant ce laps de temps, prudence donc quant au respect des règles de passation des marchés publics lorsque ceux-ci sont conclus en application d’une convention d’octroi d’une aide financière.
Nicolas CHARREL, avocat associé et Marie BERNARDIN avocate, Cabinet CHARREL & Associés, Paris, Montpellier, Marseille.