Le 24 février dernier, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon dans lequel il précise les compétences du concessionnaire dans le cadre d’une délégation d’un service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public.
Dans cette affaire, une convention conclue entre le département des Hauts-de-Seine et la société Colt Technology Services prévoyait l’occupation par celle-ci du réseau d'assainissement départemental, appartenant au domaine public du département, en vue de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques.
Le département a émis à l'encontre de la société un titre exécutoire en vue du recouvrement de la redevance correspondant à cette occupation du domaine public.
Ce titre a été contesté par la société qui en demandait l’annulation devant le tribunal administratif. Si les juges du fond ont rejeté la requête de la société, la cour administrative d’appel a annulé le jugement et le titre exécutoire en cause.
Le département s’est donc pourvu en cassation.
In fine, la Haute juridiction a considéré qu’il ne résulte ni des articles L. 45-9 et L. 47-1 du code des postes et communications électroniques, « ni d’aucun texte, que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public (…), ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes. »
Il en résulte qu’en matière de délégation de la gestion d’un service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public, il n’y a pas de compétence automatique du concessionnaire pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances.
Cette règle semble néanmoins pouvoir s’effacer face à la volonté des parties puisque le Conseil d’Etat a pris le soin de préciser qu’il n’y pas « nécessairement » de transfert de ce type de compétence « dans le silence de la convention ».
Ainsi, il reste loisible aux parties de décider, à condition de le préciser dans la convention de délégation, que celle-ci entraine bien le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation du réseau par les exploitants, et fixer et percevoir les redevances correspondantes.