En cas d'accident du travail lors d'une opération de construction soumise aux règles de coordination de sécurité et protection de la santé (CSPS - art. L.4531-1 et suiv. du Code du travail) et en présence d'un coordonnateur SPS, la question de la responsabilité éventuelle du maître d'ouvrage se pose non seulement en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires, mais également sur l'étendue de ces obligations mises en oeuvre au travers du contrat (marché) conclu entre ledit maître d'ouvrage et le CSPS. Selon la Cour de cassation (Cass. crim, 16 mars 2021), si les missions du CSPS sont exercées sous la responsabilité du maître d'ouvrage, celui-ci n'est pas soumis à une obligation particulière de sécurité ou de prudence. L'absence de contrôle de l'effectivité de la transmission aux entreprises par le CSPS du plan général de coordination (PGC) aux entreprises n'engage donc pas sa responsabilité pénale au sens de l'article 222-20 du Code pénal (violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement entrainant une ITT inférieure à 3 mois)
En l'espèce, un employé d'une société de construction a été victime d'un accident du travail suite à l'éboulement d'un mur. Il s'est avéré que ni l'entreprise de travaux ni les sous-traitants ne s'étaient vu communiquer le PGC du chantier, et n'avaient elles-mêmes pas établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
Condamné en 1ère instance pour blessures involontaire, le maître d'ouvrage (délégué en l'espèce) a vu sa condamnation annulée en appel, confirmée par la Cour de cassation.
En effet, si le maître d'ouvrage est évidemment soumis à l'obligation non seulement de désigner un CSPS en fonction des seuils réglementaire mais également de surveiller la bonne exécution de la mission ainsi confiée, il ne lui est pourtant pas imposé une obligation particulière de sécurité. S'il peut être condamné de ce chef en cas l'absence de désignation d'un CSPS, il ne peut l'être dans l'hypothèse d'une mauvaise exécution du contrat par ce professionnel de la sécurité.
Remarque : désormais bien connue, ces obligations sont le plus souvent transcrites dans les pièces type des marchés publics ou privés, sous le contrôle du maître d'oeuvre. Ces obligations se retrouvent également dans la norme NF P 03 001 pour les marchés privés de travaux comme dans le CCAG-Travaux récemment réformé. A ce titre, les marchés de travaux doivent contenir le PGS et la période de préparation doit permettre la mise au point du PPSPS par les entreprises, visées par le CSPS. Les contrats de sous-traitance doivent également prévoir la remise des PGC.
Voir l'arrêt Cass. crim, 16 mars 2021, N° A 20-81.316 FS-P+I