Les traditionnelles, et désormais 17èmes, rencontres de droit et procédure administrative étaient organisées le vendredi 29 novembre 2019 dernier à Marseille.
Une rencontre toujours aussi intéressante, organisée par l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille, le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel de Marseille, cette année autour du thème "La Commande Publique à quel prix?", qui nécessite un grand remerciement aux organisateurs, notamment Madame Laurence HELMLINGER, Présidente de la Cour Administrative d'Appel de Marseille, Madame Dominique BONMATI, Présidente du Tribunal Administratif de Marseille, et Monsieur le Bâtonnier Marc RINGLÉ.
Vous trouverez sous ce lien le programme de ces rencontres 2019 :
Me Thomas GASPAR est intervenu sur le thème des "clauses contractuelles de modification anticipée du prix" dans les contrats de la commande publique. Ci-dessous la synthèse de cette intervention.
Les clauses contractuelles de modification sont une « semi-nouveauté » dans la mesure où si elles ont été consacrées en droit national par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, elles existaient déjà, tant en jurisprudence européenne depuis 2008 (arrêt « Presstext »), qu’indirectement sur des cas spécifiques en droit français.
La clause contractuelle de modification est une des hypothèses de modification de contrat autorisée : l’hypothèse d’une modification autorisée, quelque soit son montant, parce qu’elle a été anticipée et portée comme telle à la connaissance des candidats lors de la procédure de passation du contrat. Une manière de prévoir contractuellement ce qui est potentiellement prévisible pour, in fine, éviter de se poser l’éternelle question : mon avenant est-il légal ?
Outre le fait qu’elle constitue indéniablement l’un des outils et moyens efficaces de l’acheteur pour définir au mieux son besoin et s’éviter les difficultés inhérentes à l’avenant indispensable mais « trop bouleversant » pour être conclu (résiliation et indemnisation, réclamation d’entreprises, impacts opérationnels sur les projets), elle n’en demeure pas moins législativement et règlementairement encadrée.
Si les conditions de mise en œuvre de ces clauses dans les cahiers des charges ne posent pas réellement de difficultés (définition claire et précise du champ d’application, de la nature des modifications, et des modalités pratiques du déclenchement de la clause), des zones d’ombre subsistent encore, sur lesquelles le juge administratif sera amener à nous éclairer (qu’est ce qu’un changement de la nature global du contrat ? ; la clause de réexamen peut-elle concerner une modification substantielle ?).