L’arrêt rendu le 22 septembre dernier par le Conseil d’État permet de préciser les critères d’évaluation de l’impact du projet sur son environnement permettant de refuser l'implantation d'un projet ou de prescrire des mesures spécifiques qui y seraient rattachées.
En l’espèce, la cour administrative d’appel a annulé l’arrêté préfectoral refusant l’autorisation d’exploiter un parc de cinq éoliennes aux motifs que « le critère de covisibilité avec des monuments historiques ne pouvait être utilement invoqué pour caractériser une atteinte contraire à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison de l'implantation du projet en dehors du périmètre de protection résultant des articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine ».
La question qui se posait alors était celle de savoir si la covisibilité avec des monuments historiques suffisait à elle seule à permettre l’application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
L’article R.111-27 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour juger les faits d’espèce, le Conseil d’État s’appuie sur sa jurisprudence antérieure[1] et rappelle les modalités de caractérisation de l’atteinte permettant, en vertu de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, de refuser le permis ou de l’assortir de prescriptions spéciales. Ainsi, l’administration doit :
- Apprécier la qualité du site naturel concerné par le projet,
- Evaluer l’impact de ce dernier compte tenu de sa nature et des conséquences qu’il pourrait avoir sur le site
Il précise par ailleurs, qu’il ne s’agit pas pour elle d’effectuer « une balance des intérêts en présence ».
Il en conclut qu’« il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations ».
Ainsi, la seule covisibilité avec un bâtiment remarquable suffit à mettre en jeu l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme peu importe la distance du projet avec celui-ci.
[1] CE, 12 juillet 2012, Association Engoulevent et autres, n°s 345970 346280