Le principe du contradictoire implique le respect des droits de la défense, c’est-à-dire la possibilité pour les parties de prendre connaissance des arguments adverses et d’y répondre. Le principe du contradictoire implique notamment que « le juge est tenu de ne statuer qu’au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties » (CE, 11 juin 2007, n°284521).
Il est un principe fondamental de toute procédure contentieuse, y compris devant le juge administratif, sur le fondement de l’article L.5 du Code de justice administrative prévoyant que « l’instruction des affaires est contradictoire », d’un principe général du droit (PGD) du le Conseil d’État dans son célèbre arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier du 5 mai 1944 (n°69751) et d’un principe à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 13 novembre 1985 n°85-142 L).
En l’espèce, dans le cadre des pouvoirs du juge durant l’instruction, la Cour administrative d’appel de Marseille s’était fondée sur les informations du site Géoportail afin d’apprécier la présence ou non d’un terrain dans une zone urbanisée (CAA Marseille 19 avril 2022 n°18MA03975), les données n’ayant pas été produites par les parties ni communiquées à elles.
C’est cette utilisation, pour permettre au juge administratif de conforter son appréciation des pièces du dossier, qui est validée par le Conseil d’État.
Cette utilisation, par le juge administratif, du site Géoportail pour fonder sa décision, sans même en avertir les parties, peut sembler aller à l’encontre du principe du contradictoire et des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire.
Pourtant, le Conseil d’État a estimé que cette consultation, sans communication aux parties, était valide en ce qu’elle ne visait qu’à « conforter son appréciation des pièces du dossier » et que le site Géoportail fait partie de « données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. »