L’article 49 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite loi ESSOC a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. Cela a donné lieu à l’adoption de l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, entrée en vigueur de 1ernovembre.
Celle-ci autorise les maîtres d’ouvrages des opérations de construction de bâtiments soumis à autorisation d’urbanisme à déroger à certaines règles de construction applicables, par la mise en œuvre de moyens innovants d’un point de vue technique et architectural, s’ils démontrent qu’ils parviennent à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il a été dérogé.
Pour ce faire, il leur appartient de joindre à leur demande d’autorisation d’urbanisme une attestation établie par un organisme compétent, notamment un contrôleur technique agréé, relative au caractère équivalent des résultats obtenus. C’est ce qu’on a appelé le « permis d’expérimenter ».
L’intervention d’un décret d’application était nécessaire, afin d’en préciser les conditions de mise en œuvre. C’est ce qu’est venu faire le décret n°2019-184 du 11 mars 2019, lequel abroge le décret du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.
PRECISIONS APPORTEES PAR LE DECRET DU 11 MARS 2019
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Qu’est-ce qu’un moyen innovant d’un point de vue technique ou architectural ?
Sont réputés innovants des moyens non pris en compte dans les règles de construction en vigueur.
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A quelles règles de construction est-il possible de déroger ?
Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l’incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d’habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, R.4216-16 et R.4216-29 du code du travail) ;
Dans le domaine de l’aération : Les règles relatives à l’aération des logements (Article R.111-9 du CCH)
Dans le domaine de l’accessibilité du cadre bâti : Les règles relatives :
- A la construction des bâtiments d’habitation collectifs et à leurs abords et d’établissements recevant du public et à l’aménagement d’installations ouvertes au public ; (Articles R.111-18-1, R.111-19-2 du CCH)
- Aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existante ; (Article R.111 19-7 du CCH)
(Sauf en ce qui concerne les règles d’application de la possibilité de recourir à des solutions d’effet équivalent)
Dans le domaine de la performance énergétique et environnementale et des caractéristiques énergétiques et environnementales : Les règles relatives :
- Aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux de bureau, d’enseignement, d’établissement d’accueil de la petite enfance et à usage d’habitation faisant l’objet d’un permis de permis de construire ou d’une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013 (Article R.111-20 du CCH ; article 2 décret n°2010-1269)
A l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants lorsque le coût total prévisionnel des travaux de rénovation portant sur l’enveloppe d’un bâtiment d’une SHON supérieure à 1000 m2 et ses installations, soit sur sa seule enveloppe, est supérieure à 25% de sa valeur (Article R.131-26 CCH)
Dans le domaine des caractéristiques acoustiques : Les règles relatives à l’isolation des logements notamment celles fixées en vue de l’isolation des logements aux bruits de transports terrestres (Articles R.111-4, R.111-4-1 du CCH et article L.571-10 du code de l’environnement) ;
Dans le domaine de la construction à proximité des forêts : Les règles en la matière relevant du régime forestier à Mayotte (Article 112-15 du CCH ; articles L.275-13 à -16 du code forestier) ;
Dans le domaine de la protection contre les insectes xylophages : Les règles relatives à la protection contre les termites et les insectes xylophages (Article R.112-4 CCH) ;
Dans le domaine de la prévention du risque sismique ou cyclonique : Les règles relatives à la prévention du risque sismique (Article R.112-1 du CCH ; article R.563-5 du code de l’environnement) ;
Dans le domaine des matériaux et de leur réemploi : Les règles relatives aux matériaux issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments et à leur réemploi (Article L.111-9 et L.111-10-4 du CCH).
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Que doit-on entendre par « règles de construction » ?
Les règles de construction doivent s’entendre des seules obligations de moyen résultant ou prises en application des dispositions précitées, à l’exclusion des obligations en termes de performance ou de résultat, éventuellement quantifiés à atteindre et des règles fixées par le droit de l’Union européenne. Il n’est donc pas possible de déroger ni aux obligations en termes de performance ou de résultat, ni aux règles fixées par l’Union européenne.
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Comment s’apprécie l’équivalence entre le moyen innovant proposé et l’obligation imposée par la règle à laquelle il est dérogé ?
Lorsque la règle fixe des obligations en matière de performance ou de résultat, éventuellement quantifiés : Le maître d’ouvrage doit apporter la preuve que sa solution permet d’atteindre les mêmes performances ou résultats et de respecter les mêmes objectifs que ceux assignés dans la règle initiale
Lorsque la règle n’énonce ni performance attendue, ni résultat ou d’objectif à atteindre : L’équivalence est vérifiée au regard d’objectifs généraux spécifiques à chaque domaine où il est possible de déroger à la règle initialement fixée.
A titre d’exemple : L’équivalence en matière de sécurité et de protection contre l’incendie est considérée comme effective lorsque, lors d'un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter indemnes le bâtiment. La conception du bâtiment et le désenfumage permettent de limiter l'éclosion, le développement et la propagation d'un incendie à l'intérieur de celui-ci ainsi que par l'extérieur et de faciliter l'intervention des secours.
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Quid des conséquences procédurales liées à la dérogation à une règle fixant une obligation technique ?
Sous réserve des règles de procédure issues du droit de l’UE, lorsqu’une obligation procédurale est attachée à une obligation technique à laquelle il est dérogé, l’autorisation d’y déroger entraîne celle de déroger à l’obligation procédurale correspondante, soit totalement, soit seulement en ce qui concerne la mise en œuvre de cette obligation, selon les cas.
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Quels sont les organismes compétents pour délivrer l’attestation d’équivalence et quel est le rôle ?
Organismes compétents : Selon les domaines concernés par les possibilités de dérogation, les laboratoires et organismes agréés, organismes détenteurs d’un agrément, le CSTB, les organismes détenteurs d’un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et spécifiquement dans le domaine concernés par la solution d’effet équivalent délivré par le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation signature de l’accord multilatéral européen en matière d’accréditation.
Rôle de l’organisme saisi :
- Se prononce sur la validité de la solution d’effet équivalent proposée par le maître d’ouvrage au vu du dossier que celui-ci a déposé et dont les composantes sont listées à l’article 7 du décret.
- Évalue l’impact de la solution proposée sur les autres dispositions applicables à l’opération et dresse un rapport d’analyse comparative.
- Valide la solution et les dispositions prévues.
Il établit une attestation qu’il transmet au maître d’ouvrage, lequel doit l’intégrer à sa demande d’autorisation d’urbanisme, contenant au moins :
- La liste des règles de construction de droit commun pour lesquelles une solution d'effet équivalent est proposée et des objectifs qui leur sont assignés ;
- Une présentation sommaire de la solution d'effet équivalent proposée et de son caractère innovant ;
- La mention des conditions de mise en œuvre de la solution d'effet équivalent préalablement définies par le maître d'ouvrage ;
- La validation du protocole de contrôle, au cours de l'exécution des travaux, de l'atteinte des résultats attendus ;
- Le cas échéant, les conditions de contrôle périodique et d'exploitation de la solution d'effet équivalent ;
- L'attestation de l'assurance couvrant l'activité de délivrance de l'attestation d'effet équivalent de l'organisme.
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Quand ces nouvelles dispositions entrent-elles en vigueur ?
Ces dispositions sont applicables aux opérations de construction pour lesquels il est statué sur une demande d’autorisation à compter du 12 mars 2019.
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L’on ne peut que se réjouir de l’adoption de ces nouvelles dispositions qui encouragent la mise en œuvre de procédés techniques innovants par les maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés, dans un contexte environnemental où la construction durable, voire autonome, doit être encouragée. Reste à voir concrètement si celles-ci donneront lieu à application.
Nicolas CHARREL, avocat associé et Marie BERNARDIN avocate, Cabinet CHARREL & Associés, Paris, Montpellier, Marseille.